La Cour d’appel de Paris est venue rappeler dans un arrêt en date du 7 janvier 2015 qu’il appartient au franchisé de démontrer l’existence des obligations dont il réclame l’exécution par le franchiseur, et que faute pour le franchisé de rapporter la preuve de manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles, le contrat de franchise ne saurait être résolu aux torts du franchiseur. Éclairage par Édouard Bernin et Jean-Baptiste Gouache, avocats associés au cabinet Gouache Avocats.
Un franchisé assigne son franchiseur, puis le liquidateur de ce dernier, en résolution du contrat de franchise sur le fondement de diverses inexécutions contractuelles du franchiseur, parmi lesquelles l’absence de délivrance d’une formation continue aux salariés du franchisé, l’absence de notoriété de la marque et le fait qu’aucun plan marketing ne lui aurait été adressé, l’absence d’assistance du franchisé au lancement de son activité et l’absence d’assistance du franchiseur pour négocier des contrats de distribution avec les fournisseurs référencés.
La Cour d’appel de Paris relève, concernant l’absence de formation continue des salariés du franchisé, qu’aucune stipulation du contrat ne fait état de la formation des salariés, et que le DIP stipule que la participation de ces derniers aux modules de formation continue est facultative.
La Cour observe ensuite, concernant la notoriété de la marque et les obligations du franchiseur relatives au marketing, que le franchisé ne produit pas les stipulations contractuelles relatives aux obligations du franchiseur en la matière, et que le projet de contrat remis dans le cadre du DIP ne prévoit pas l’envoi de plan marketing. Elle ajoute en outre que le franchiseur a développé un réseau de plusieurs magasins franchisés à travers la France. Enfin, la Cour rappelle que le franchisé n’a adressé aucune lettre de réclamation à sa tête de réseau avant un courrier précontentieux précédant l’assignation. Elle considère donc que le franchisé ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement du franchiseur concernant ses obligations en matière de marketing.
Pas assez de preuves
Concernant l’assistance au lancement de l’activité du franchisé, la Cour rappelle qu’il n’est pas contesté que le franchiseur a assisté le franchisé pour s’installer et démarrer son activité, notamment pour agencer son magasin.
Enfin, concernant l’assistance au franchisé pour la négociation des contrats de distribution avec les fournisseurs référencés, la Cour relève que le contrat stipulait effectivement une obligation à la charge du franchiseur de négocier avec les fournisseurs référencés. Toutefois, elle observe que le franchisé ne rapporte aucun document relatif à ses relations avec les distributeurs ou avec le franchiseur à ce titre, et notamment qu’il ne justifie d’aucune demande d’assistance auprès de la tête de réseau pour négocier des contrats de distribution avec les distributeurs référencés. Elle note ensuite que le franchiseur a assisté le franchisé pour accéder à un réseau de distributeur référencé.
La Cour relève en conséquence que le franchisé ne rapporte pas la preuve des manquements qu’il reproche au franchiseur et confirme la décision de première instance ayant rejeté sa demande de résolution du contrat de franchise. La charge de la preuve de l’existence de l’obligation comme celle de son inexécution repose ainsi sur la franchisé, conformément aux principes généraux posés par l’article 1315 du Code civil.