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Franchiseur

Que faire face à un ex-franchisé qui maintient l’enseigne à l’issue de son contrat ?

Il n’est pas rare pour un franchiseur de se trouver confronté à la situation dans laquelle un ex-franchisé dont le contrat a été résilié ou est arrivé à terme, maintient l’enseigne et les signes distinctifs du réseau alors même qu’il n’a plus aucun lien contractuel avec celui-ci. Tribune de Martin Le Péchon, avocat à la Cour de Paris.

  Ce type de comportement a généralement des conséquences graves pour la tête de réseau dont les principales sont les suivantes : – atteinte à l’image et à la marque du réseau qui se voit ainsi associé malgré lui à un tiers qui utilise l’enseigne sans respecter le savoir-faire et les contraintes attachées ; – détournement de la clientèle du réseau par l’entreprise qui en exploite frauduleusement les signes distinctifs ; – impossibilité pour la tête de réseau de recruter un nouveau franchisé dans la zone où se trouve cette personne. En effet, aucun candidat ne pourra raisonnablement accepter d’exploiter un territoire dans lequel une entreprise parasite est frauduleusement et directement en concurrence avec lui, sous couvert d’une enseigne commune. Face à pareille situation, le franchiseur a tout intérêt à agir rapidement et avec beaucoup de fermeté au plan judiciaire pour faire procéder de manière urgente et sous astreinte à la dépose des marques, enseignes et autres signes distinctifs du réseau. Pour cela, il peut généralement agir sur deux fondements alternatifs.  

1) Action fondée sur le droit des contrats

Tout contrat de franchise (ou plus généralement, tout contrat d’affiliation) convenablement rédigé comporte une partie consacrée aux conséquences de la fin de la relation contractuelle. Cette partie intègre généralement une clause qui oblige le franchisé à procéder à la dépose et à la suppression de l’ensemble des signes de ralliement au réseau de son point de vente, et ce compris les marques, logo, slogan, éléments de présentation et autres signes distinctifs. Le plus souvent, cette clause fixe de manière très précise le délai dans lequel sa mise en œuvre par l’ex-franchisé doit intervenir. La première solution dont dispose le franchiseur pour faire cesser le trouble consiste à saisir le juge compétent sur le fondement du droit des contrats, le plus souvent en référés, pour solliciter l’application pure et simple du contrat par l’ex-franchisé – c’est-à-dire notamment la dépose de l’enseigne – et la condamnation de ce dernier à supporter une provision des dommages et intérêts. Cette action peut se révéler très efficace (Tribunal de commerce de Nanterre, 21 mars 2014, n°2014R00133) dans un grand nombre de cas. L’action en dépose d’enseigne sur un fondement contractuel peut toutefois être rendue difficile voire impossible dans certaines situations. Il est possible que le contrat de franchise n’intègre pas de clause traitant spécifiquement de la question de la dépose d’enseigne ou que, si elle existe, la clause relative à la dépose de l’enseigne soit mal rédigée (ce qui en pratique arrive assez souvent). De fait, la clause mal rédigée est impossible à mettre en œuvre ou tellement imprécise que le juge des référés, juge de l’évidence, se déclarera incompétent pour connaître du litige. Il convient alors pour le franchiseur de s’interroger sur le fait de savoir si le droit des marques ne peut pas venir à son secours.  

2) Action en contrefaçon de marque

À défaut d’invoquer le contrat de franchise, le franchiseur confronté à un ex-membre du réseau qui en maintient l’enseigne pourra opter pour une action fondée sur la contrefaçon de marque et, le cas échéant, la compléter par des demandes fondées sur la concurrence déloyale. En effet, il n’existe aujourd’hui quasiment plus aucun réseau dont l’enseigne n’est pas déposée à titre de marque. Or, le simple fait pour un tiers – fût-il ancien franchisé du réseau – de faire usage d’une marque dont il n’est pas titulaire, constitue un acte de contrefaçon. Par voie de conséquence, dès lors qu’il est démontré par le franchiseur qu’il n’existe plus aucun lien contractuel entre lui et son ex-franchisé, l’utilisation par ce dernier de la marque du réseau constitue un acte de contrefaçon par reproduction ou de contrefaçon par imitation lorsque la marque a été maintenue mais modifiée. Dans ce cas, le franchiseur est fondé à solliciter et à obtenir du juge du Tribunal de Grande Instance compétent qu’il ordonne la dépose des marques du point de vente du franchisé, sous astreinte comminatoire et qu’il indemnise au titre du préjudice subi (TGI de Paris, 26 janvier 2017, n°15/00289).  

Conclusion

Face au comportement frauduleux d’un ancien franchisé qui maintient délibérément l’enseigne et, plus généralement, fait naître la confusion entre le réseau auquel il appartenait et son entreprise, le franchiseur doit faire preuve d’énormément de fermeté et agir sans délai. En effet, rien n’est pire pour l’image du réseau et l’autorité du franchiseur, que de tolérer l’usage illicite des signes distinctifs du réseau par une entreprise qui n’en fait pas ou plus partie. Les options dont dispose le franchiseur pour agir au plan judiciaire permettent dans la quasi-totalité des cas de trouver une solution adéquate conduisant à faire cesser le trouble dans de brefs délais.   Martin Lepechon_signature Martin Le Péchon est avocat à la Cour de Paris.  

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