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Pas de franchise, sans savoir-faire

Lorsque vous vous engagez avec une franchise, pensez à bien interroger votre interlocuteur sur la transmission du savoir-faire de l’enseigne. Il s’agit d’un élément déterminant pour la réussite de votre affaire. L’éclairage de Me Fanny Roy du cabinet Piot Roy Avocats.   La franchise ne se conçoit que dans le but de réitérer une réussite commerciale. Il est donc essentiel que le franchiseur soit capable de transmettre à ses franchisés le savoir-faire sur lequel repose cette réussite. La jurisprudence rappelle que le défaut de savoir-faire prive effectivement un contrat de franchise de cause, la sanction étant la nullité du contrat. Mais qu’est-ce que le savoir-faire et comment celui-ci peut-il être prouvé par le franchiseur lorsqu’il est contesté par son franchisé ? Un arrêt de la cour d’appel de Paris apporte un nouvel éclairage à travers une approche pragmatique (CA de Paris, 12.11.2014, RG n°12/15179) .  

Un certain manque de notoriété

Dans cette affaire, relative à un réseau exploitant des agences immobilières, le franchiseur avait créé un département “Entreprises et Commerces”, pour les transactions professionnelles portant notamment sur les fonds de commerce, les droits au bail, les locaux professionnels ou commerciaux. Un franchisé contestait l’existence du savoir-faire au motif que le franchiseur, s’il disposait d’une notoriété dans le secteur du logement, n’en jouissait pas dans le monde des professionnels du secteur des Entreprises et Commerces, pour lesquels aucun outil adapté n’aurait été mis à sa disposition. La cour d’appel de Paris rappelle alors ce que recouvre le savoir- faire , soit “un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise, un avantage concurrentiel.” La définition est classique, mais les critères pour retenir l’existence du savoir-faire le sont moins.  

Savoir-faire avéré

La Cour va en effet sonder le savoir-faire communiqué par le franchiseur aux agences immobilières spécialisées dans la cession de fonds de commerce, et considérer : – Que le savoir-faire mentionné au contrat est en adéquation avec la réalité: les magistrats retiennent ainsi le mode de présentation des agences, l’existence d’une formation interactive, la mise à disposition d’un logiciel, la communication interne constante, l’existence d’une approche spécifique du client, la remise d’une bible contenant une part commune avec celle remise aux franchisés immobiliers, mais comportant aussi des annexes spécifiques aux secteurs des fonds de commerce. – Que durant les deux premières années d’exécution du contrat, le savoir-faire n’a pas été remis en cause. – Que l’absence de site pilote ne caractérise pas celle de réussite éprouvée du savoir-faire, dans la mesure où ce savoir-faire avait été expérimenté et était transmis par les premiers franchisés du réseau, déjà en place, qui assuraient des formations et animations.  

Une question d’adaptation

Solution innovante et difficilement transposable, les magistrats jugeant ainsi que la démonstration d’un savoir-faire expérimenté peut être la résultante de la propre expérimentation des franchisés, et transmise par eux ! Cette solution s’explique sans doute par le fait que les juges ont considéré que le savoir-faire originaire du franchiseur dans le secteur traditionnel du logement avait été adapté au secteur de la transaction des fonds de commerce, activité estimée comme sensiblement identique. Cette décision originale ne saurait faire oublier que dans tous les cas, le franchiseur doit avoir à l’esprit que le savoir-faire demeure secret, substantiel et décrit de façon suffisamment précise pour pouvoir être identifié, et justifier la validité d’un contrat de franchise.

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