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“On peut se demander si l’ordonnance obligera le franchiseur à donner des informations sur les autres franchisés”

Alors qu’une ordonnance réformant le droit des contrats a été publiée en début d’année, Marie Malaurie-Vignal, Professeur agrégée à l’université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines (Paris Saclay), nous explique les conséquences sur les contrats de franchise notamment au niveau de l’information précontractuelle.  

L’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ajoute-t-elle de nouvelles informations par rapport à la loi Doubin ?

Le devoir d’information consacré en l’article 1112-1 du Code civil a été présenté dans le rapport remis au président de la République comme constituant une réforme à droit constant intégrant les acquis de la jurisprudence et de la loi. Ainsi, à première vue, on peut penser que l’ordonnance n’apporte rien de nouveau par rapport à la loi Doubin. Cependant, après une étude approfondie du texte, l’impression de simplicité disparaît. Le texte est mal rédigé et les incertitudes sont nombreuses. Il y a deux seules certitudes: l’ordonnance bilatéralise le devoir d’information, et seul celui qui connaît une information doit la transmettre ; il n’y a pas d’obligation de se renseigner pour informer.

Quels sont les bénéficiaires de ce devoir d’information ?

L’article 1112-1 al.1 dispose que “celui qui légitimement ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ” doit être informé. Une interprétation restrictive s’impose donc en limitant le recours à cette notion aux contrats reposant sur une obligation de bonne foi aggravée (ex : contrat de mandat , ou contrat de fiducie). Il faut donc se tourner vers la notion d’ignorance légitime. Elle fait référence, sans l’exprimer ouvertement, à l’obligation de se renseigner, qui avait été antérieurement consacrée en jurisprudence. À ce titre, l’ordonnance n’apporte rien de nouveau.

Quelles sont les informations devant être transmises au titre du devoir d’information ?

L’article 1112-1, al.1 oblige à communiquer toute information déterminante pour le consentement de l’autre. Est déterminante toute information présentant “un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ”. Ainsi, par exemple, chaque partie devra informer l’autre d’une éventuelle faillite antérieure. La solution était déjà appliquée pour le franchiseur tenu de donner une information sincère selon les termes de la loi Doubin. On peut se demander si l’ordonnance obligera le franchiseur à donner des informations sur les autres franchisés, par exemple sur leurs prévisionnels. Si une interprétation littérale est retenue, le franchiseur n’aurait pas à donner de telles informations, car celles-ci ne portent ni sur la qualité des parties ni sur le contenu du contrat. Cependant, le contrat de franchise s’inscrit dans un réseau – donc tout ce qui touche au réseau a une influence sur le contenu du contrat. Avec une telle interprétation, l’ordonnance ajouterait par rapport à la loi Doubin et la jurisprudence antérieure qui n’obligeait pas le franchiseur à transmettre les comptes prévisionnels des autres franchisés.

Peut-on aller encore plus loin et considérer que le texte obligera le franchiseur à communiquer des informations sur l’environnement économique, par exemple sur l’ouverture d’un commerce concurrent, au motif que toute information de nature économique a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ?

La question est ouverte. Par exemple, le contrat de franchise préciserait que les informations sur les autres franchisés ne sont pas déterminantes du consentement du candidat à la franchise ? En bref, le franchisé peut-il, à travers cette limitation assumer certains risques du contrat en acceptant de ne pas être informé sur quelques questions ? Certes, l’article 1112-1 al.5 dispose que le devoir d’information est d’ordre public. Cependant, on peut admettre que les parties puissent fixer conventionnellement ce qui est déterminant pour elles et préciser le lien nécessaire avec le contrat, sous réserve de ne pas vider le devoir d’information de tout sens.

Quelles sont les sanctions prévues ?

Le texte prévoit classiquement la responsabilité ou la nullité. La réponse paraît simple. En réalité, elle est beaucoup plus complexe. On ne sait si l’obligation d’information est autonome ou si elle doit s’articuler avec les règles sur la nullité et notamment l’article 1139 qui dispose que “l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable” – l’ignorance légitime serait alors indifférente en cas de dol. Ainsi, selon l’interprétation donnée au texte, la réforme ne ferait que consacrer des solutions antérieures issues de la loi Doubin et de la jurisprudence, comme l’affirme le rapport présenté au président de la République, ou à l’inverse, pourrait accroître le champ des informations communiquées lors de la phase pré-contractuelle.

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