Un licenciement économique implique une obligation de reclassement des salariés. Qu’en est-il dans un réseau de franchise ? Éclairage par Jean-Baptiste Gouache et Marie-Sédrine Groga, avocats associés au cabinet Gouache Avocats.
Avant tout licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, l’employeur doit rechercher et proposer au(x) salarié(s) concerné(s) par la mesure des postes disponibles dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient, la notion de groupe s’entendant d’un ensemble d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. À défaut d’une telle recherche de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Interroger les autres franchisés
La jurisprudence a étendu la notion de groupe pour l’appréciation du périmètre de reclassement à des entreprises indépendantes membres d’un même réseau de franchise, considérant que “l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel” (CA Rouen, 3 décembre 2013, n°13/01279 – Cass. Soc., 15 janvier 2014, n°12/22944 – CA Aix-en-Provence, 6 juin 2014, RG n°12/04674).
C’est cette solution qu’a réaffirmé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2014, rappelant qu’il appartient à l’employeur de fournir des éléments probants sur la possibilité ou non d’une permutation du personnel.
En pratique, l’employeur membre d’un réseau de franchise devra donc veiller à interroger les autres entreprises du réseau sur les possibilités de reclassement de son salarié déclaré inapte en leur sein, avant de procéder au licenciement de son salarié pour inaptitude.
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