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Loi Macron : quelles relations contractuelles entre les réseaux et les exploitants de commerces de détail ?

L’article 31 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite “Loi Macron”), récemment validé par le Conseil constitutionnel, encadre les contrats signés entre les réseaux de distribution et les partenaires exploitants d’un magasin de commerce de détail, par l’introduction, dans le code de commerce, de deux nouveaux articles (L. 341-1 et L. 341-2), apparaissant sous le titre IV du livre III, désormais intitulé “Des réseaux de distribution commerciale”. Explications par Constance Pierre, juriste au cabinet Simon Associés.

Une loi qui ne concerne pas tous

Tous les contrats de distribution signés entre un réseau de distribution et des magasins indépendants ne sont pas concernés par cette loi. Ce texte s’avère a priori d’application large, car sont visés tous les contrats de distribution regroupant des magasins sous une enseigne, un nom commercial ou une marque commune ; sont donc concernés les réseaux de franchise, d’affiliation, de commission-affiliation, de licence de marque, et ceux fonctionnant au moyen d’un contrat sui generis (contrat de partenariat), dès l’instant qu’il s’agit bien d’un réseau de distribution. En revanche, sont exclus du champ d’application de cette loi, les contrats de distribution signés par les réseaux de distribution avec les commerces indépendants ne relevant pas de la catégorie des magasins de “commerce de détail” (tels que par exemple, les restaurants, les agences de voyage, etc.). Sont également exclus les contrats de bail dont la durée est régie par l’article L.145-4 du code de commerce, les contrats d’association, et les contrats de société (civile, commerciale ou coopérative), qui contiennent (pourtant) parfois des obligations post-contractuelles correspondant à celles que la loi entend encadrer.  

Des conditions à remplir

Les contrats entrant ainsi dans le champ d’application de cette loi devront obéir à un régime juridique spécial, se caractérisant par deux points essentiels : – l’ensemble de ces contrats devront prendre fin simultanément (soit par la survenance de leur terme, soit par leur résiliation) ; – de tels contrats ne pourront comprendre d’obligations post-contractuelles restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant indépendant que si (et seulement si) cette obligation réunit quatre conditions, à savoir : elle devra concerner des biens et services en concurrence avec ceux du contrat ; elle devra être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ; elle devra être indispensable à la protection du savoir-faire transmis dans le cadre du contrat ; sa durée ne devra pas excéder un an après l’échéance ou la résiliation du contrat. À défaut, de telles obligations seront réputées “non écrites”. Cliquez ICI pour un commentaire des nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce.

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