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Premier pas en franchise

Loi Doubin : l’enseigne est-elle soumise ?

Le franchiseur est théoriquement soumis à la loi Doubin qui définit un cadre en matière d’informations pré-contractuelles à fournir aux futurs franchisés. Il est donc important de s’assurer que le réseau choisi s’inscrit bien dans le cadre de cette loi. Voici les questions à poser à votre futur franchiseur.

Êtes-vous soumis à la loi Doubin ?

L’article L 330-3 du Code de commerce spécifique aux contrats de distribution (dit loi Doubin) oblige le franchiseur à fournir au moins 20 jours avant la signature du contrat un document d’information précontractuel (DIP) au candidat à la franchise. Ce DIP doit contenir des informations sur l’entreprise, le chef d’entreprise, la marque, l’historique du franchiseur et son expérience, le marché et bien évidemment le réseau. Des informations qui sont essentielles pour s’assurer que l’on s’engage avec la bonne enseigne, d’où la nécessité de s’assurer que le réseau choisi est bien soumis à la loi Doubin. Olga Zakharova-Renaud, avocat associé chez BMGB & associés, rapporte cependant que l’article 1112-1 du Code civil prévoit une obligation précontractuelle d’information pour les contrats, qu’ils soient de distribution ou non.
“La partie qui connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre doit la révéler au futur co-contractant si ce dernier l’ignore ou fait confiance à son co-contractant”, cite-t-elle.
Ce qui veut dire que la tête de réseau, qu’elle soit soumise ou non à la loi Doubin, doit porter à la connaissance du futur franchisé des informations précontractuelles… Mais aussi que le candidat à la franchise est dans l’obligation de révéler des éléments à son sujet. “Les incidents de parcours, comme des faillites par exemple, doivent être mentionnés”, pense Olga Zakharova-Renaud.
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Pouvez-vous me fournir des informations supplémentaires ?

La loi Doubin offre un cadre concernant les informations pré-contractuelles à fournir mais il n’est pas interdit de demander au franchiseur de fournir d’autres éléments. D’autant plus que, comme le souligne Olga Zakharova-Renaud, la jurisprudence exige des co-contractants non seulement de fournir des informations déterminantes mais aussi de se renseigner avant de s’engager. “Cela renforce la légitimité du candidat à la franchise à poser des questions au franchiseur”, estime l’avocate. Elle invite notamment à demander à la tête de réseau de fournir plus qu’un simple état du marché mais une véritable étude de marché. “Pour l’instant, la jurisprudence considère que le franchiseur doit fournir l’état du marché et que c’est au franchisé de faire l’étude de marché”, indique Olga Zakharova-Renaud. Par contre, concernant le réseau, la jurisprudence demande à ce que le franchiseur communique non seulement la liste des entreprises qui en font partie, leur adresse, la date de conclusion ou de renouvellement du contrat et le nombre d’entreprises qui ont cessé de faire partie du réseau mais aussi le nombre de franchisés qui font l’objet de procédures collectives, ceux qui affichent des pertes comptables sur plusieurs exercices et ceux qui ont un résultat négatif. Olga Zakharova-Renaud incite cependant grandement les franchisés à se saisir de ces informations pour poursuivre leur investigation. “Il ne faut pas s’arrêter à l’information fournie par le franchiseur, l’investissement du franchisé est important”, souligne-t-elle.

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