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[Tribune d’expert] Les limites de la distribution sélective

Un distributeur agréé ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution sélective, dès lors que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux

  Un important arrêt a été rendu le 31 juillet 2019 en matière de distribution sélective. La Cour d’appel de Paris est venue affirmer qu’un distributeur agréé ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution sélective dès lors que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux. Au cas d’espèce, la société Hyundai Motor France a notifié, le 27 juin 2012, à l’ensemble de son réseau de distribution, dont la société Garage Richard Drevet, la résiliation du contrat de distribution pour la vente de véhicules neufs et d’accessoires Hyundai et du contrat de réparateur agréé Hyundai suivant un délai de préavis de deux ans. Les parties ont, postérieurement à la résiliation des contrats, conclu un nouveau contrat de réparateur agréé prenant effet à compter du 1er juillet 2014.  

“Un distributeur ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution”

C’est dans ce contexte que la société Garage Richard Drevet a fait assigner à bref délai la société Hyundai devant le Tribunal de commerce de Pontoise afin de la voir condamnée à conclure un nouveau contrat de distributeur et à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses agissements fautifs. Par courrier du 16 septembre 2016, la société Hyundai a notifié à la société Garage Richard Drevet la résiliation du contrat de réparateur agréé avec effet au 17 septembre 2018. Le Tribunal de Pontoise a débouté la société Garage Richard Drevet de l’ensemble de ses demandes. La société Garage Richard Drevet a relevé appel devant la Cour d’appel de Paris. Elle fait valoir que la décision de ne pas la redésigner comme distributeur agréé du réseau Hyundai est abusive en ce qu’elle n’a pas été fondée sur des nouveaux critères objectifs définis ce qui caractérise une discrimination à son détriment, et en ce que Hyundai avait pris l’engagement à son égard de conclure un nouveau contrat de distribution. Statuant à nouveau sur les demandes de la société Hyundai Motor France, la cour d’appel de Paris a débouté le revendeur de ses prétentions au titre de la discrimination en considérant “qu’ il résulte du principe de la prohibition des engagements perpétuels et de la liberté du commerce et de l’industrie qu’un distributeur ne dispose d’aucun droit acquis à la poursuite indéfinie d’un contrat de distribution et que tout opérateur économique peut choisir en toute indépendance ses partenaires commerciaux”. Ainsi, “la résiliation d’un contrat de distribution sélective ne peut être qualifiée en soi de pratique discriminatoire dès lors que ne pèse sur un fournisseur aucune obligation de contracter avec tout distributeur remplissant les critères de sélection, conformément au principe de liberté contractuelle, et ce dernier ne bénéficie d’aucun droit à la poursuite des relations contractuelles avec son fournisseur à l’issue des préavis de résiliation d’un précédent contrat de distribution auquel il a été régulièrement mis fin”. Cet arrêt du 31 juillet 2019 confirme donc la position traditionnelle de la Cour d’appel de Paris au sujet de la liberté de non-renouvellement indéfini des contrats et ce même si le candidat ancien distributeur remplit toujours les critères de sélection.  

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