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La non-délivrance du DIP entraîne-t-elle la nullité du contrat de réservation de zone ?

La législation est formelle : un DIP doit être remis au candidat 20 jours avant la signature du contrat de franchise. Pourtant, une décision récente de la cour d’appel de Paris a remis en cause ce fondement. Jean-Baptiste Gouache et Marie-Sédrine Groga-Bada, tous deux avocats associés au cabinet Gouache Avocats, livrent leur analyse sur le sujet.

Le franchiseur d’un réseau de centres de bronzage a conclu avec un candidat à la franchise un contrat, d’une durée de trois mois, aux termes duquel le franchiseur s’est engagé à rechercher un local pour l’ouverture du centre du candidat et à en réserver l’exclusivité à ce dernier, moyennant le versement par celui-ci d’une somme d’argent. Cette somme était considérée comme un acompte sur le droit d’entrée du futur contrat de franchise, ou devait être remboursée au candidat si aucun local répondant aux critères de la franchise ne lui était proposé. En revanche, elle devait rester acquise au franchiseur dans l’hypothèse où le candidat refuserait le local qui lui serait proposé.

Assigner son franchiseur en justice

Le contrat de réservation de zone, ou contrat de pré-franchise, est fréquent en matière de franchise. Il permet au candidat de réserver une zone géographique pendant une période définie. Celui-ci peut ainsi entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement de son projet d’adhésion au réseau (recherche d’un local, d’un financement bancaire, etc.), tout en étant garanti que la zone lui est réservée. 
En l’espèce, le projet du candidat n’ayant pas abouti, celui-ci a demandé au franchiseur la restitution de la somme versée. Le franchiseur ayant refusé, le candidat l’a assigné devant le tribunal de commerce de Paris, lequel l’a débouté de ses demandes. Le candidat a alors interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 septembre 2014*, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Une décision contraire au Code du commerce

La cour était appelée à se prononcer sur la question de l’obligation pour le franchiseur de remettre au candidat le document d’information précontractuelle prévu par l’article L.330-3 du Code de commerce préalablement à la conclusion du contrat de réservation de zone. Alors que le candidat soutenait que le contrat de réservation de zone conclu avec le franchiseur était nul, faute pour celui-ci de lui avoir remis un DIP, la cour retient que “cette obligation s’applique lorsqu’une personne met à la disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité ; or, tel n’était pas le cas en l’espèce, le contrat étant seulement destiné à préparer la mise en place ultérieure d’une franchise d’exploitation d’un centre de bronzage”. Elle rejette donc la demande fondée sur la nullité du contrat de réservation de zone.
La solution de la cour est surprenante. En effet, l’article L.330-3 du Code de commerce prévoit qu’un DIP doit être remis au candidat 20 jours avant la signature du contrat de franchise, mais également, lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, 20 jours avant le versement de cette somme. Or, il semble bien que tel était le cas en l’espèce, puisque le candidat demandait le remboursement de la somme versée. La solution de la cour est donc contraire à la lettre de l’article L.330-3 du Code de commerce. Reste à savoir si l’arrêt fera l’objet d’un pourvoi en cassation.

*CA Paris, 25 septembre 2014, n°13/10614.
 

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