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Indépendance du franchisé et non responsabilité du franchiseur


Malgré les liens étroits qui existent entre un franchiseur et ses franchisés, ces derniers restent des indépendants et doivent assumer le bon fonctionnement de leur entreprise. Les avocats Jean-Baptiste Gouache, associé de Gouache Avocats, et Édouard Bernin, reviennent sur deux juridictions à ce sujet.

Les juridictions viennent rappeler que le franchisé et le locataire gérant sont indépendants, de sorte que le franchiseur n’est pas susceptible d’être appelé en garantie pour le paiement des travaux du point de vente du franchisé (1re  espèce) et la demande de fermeture du point de vente exploité par le locataire-gérant doit être formée à l’encontre de ce dernier et non contre le franchiseur (2e espèce).

1re espèce : Cass.civ.3e, 12 novembre 2014, n° B 13-21.466

Un franchisé a confié les travaux d’aménagement de son point de vente à un prestataire, qui a signé d’une part avec le franchiseur un contrat d’assistance pour le respect des standards de la marque et d’autre part avec un tiers un contrat de sous-traitance pour l’exécution des travaux. À la suite à la mise en liquidation judicaire du prestataire, et faute pour le franchisé d’avoir payé le solde du coût des travaux, le sous-traitant assigne le franchisé en paiement direct et appelle le franchiseur en garantie du paiement. 
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel rejetant la demande d’appel en garantie, aux motifs que le franchiseur avait seulement pour rôle d’assister le constructeur en assurant le contrôle des standards du concept à la marque, que le franchisé procédait sous sa propre responsabilité à la réalisation des aménagements par des prestataires de son choix, qu’aucune maîtrise d’ouvrage déléguée n’avait été acceptée par le franchiseur, et que ce dernier n’avait aucune obligation de contrôle du chantier. 
Ainsi, s’il est naturellement possible pour le franchiseur de contrôler l’aménagement du point de vente au regard des standards de la marque, il convient de veiller à ce que ni les termes du contrat de franchise ni la pratique contractuelle du franchiseur ne confèrent à ce dernier un rôle de maître d’œuvre.

2e espèce : CA Colmar, 19 novembre 2014, RG n° 14/04240
Un franchisé a conclu un contrat de franchise [ + lien hypertexte vers : http://www.gouache.fr/lexique-contrat-de-franchise-avocat-gouache.html] couplé d’un contrat de location-gérance. Le contrat de location-gérance imposait au locataire-gérant d’exploiter le magasin tout au long de l’année sans interruption, mais précisait que l’exploitation doit respecter les fermetures hebdomadaires obligatoires.
En raison de l’ouverture du point de vente exploité par le locataire-gérant les dimanches, un syndicat de salariés agit directement et exclusivement contre le franchiseur en vue d’obtenir la fermeture du magasin les dimanches et jours fériés. 
La demande est rejetée par la cour d’appel qui rappelle qu’en application de l’article L.144-1 et L.144-2 du code de commerce, le locataire-gérant est la personne en charge de l’exploitation du fonds de commerce, que les termes du contrat de franchise ou les directives données par le franchiseur étaient sans incidence sur la personne responsable de l’exploitation, et donc sur la décision d’ouvrir le dimanche, et que le franchiseur, n’étant pas juridiquement responsable de l’ouverture du dimanche, ne pouvait procéder à la fermeture du magasin dont elle n’avait pas l’exploitation.
En conséquence, la cour d’appel juge que la demande de fermeture ne pouvait être dirigée qu’à l’encontre du locataire-gérant.

* Cass.civ.3ème, 12 novembre 2014, n° B 13-21.466 – CA Colmar, 19 novembre 2014, RG n° 14/04240.

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