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Franchisés, la loi vous protège !

Promulguée en 1989, la loi Doubin demeure la bible des franchisés. L’occasion d’une nécessaire piqure de rappel pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aventure en ayant bien en tête les principaux éléments d’information. Les pièges à éviter, les conseils à respecter.

  Trente ans au compteur et pas une ride. “Force est de constater que la loi Doubin a indéniablement participé à la structuration des réseaux de distribution”, souligne l’avocat Jean-Baptiste Gouache. D’autant que le texte a été régulièrement complété par la jurisprudence laissant peu de place désormais au flou juridique. Franchisés, vous êtes donc bien bordés. Premier impératif, le Code du commerce oblige la tête de réseau à fournir au franchisé un document d’information précontractuel (DIP). Un document qui ne doit pas être traité à la légère puisque ce dernier devra comporter un certain nombre d’informations nécessaires à l’engagement contractuel. Avec pour le candidat, un précieux délai de réflexion de vingt et un jours. Attention toutefois de ne pas se méprendre, la vigilance est de mise car ce document n’a pas valeur d’exhaustivité. La loi Doubin met seulement à la charge du franchiseur l’obligation de délivrer un état de marché, c’est-à-dire un ensemble de données brutes et objectives consistant en une photographie du marché concerné à une date précise”, précise Jean-Baptiste Gouache. Avant d’ajouter : “Il est important de bien distinguer cet état de marché…de l’étude de marché qui va quant à elle fournir une analyse de l’offre et de la demande permettant d’aboutir à une estimation de part de marché.” Pour Laurence Vernay, associée chez TGS France avocats, ce distinguo est impératif. “L’étude de marché doit recenser vos concurrents mais surtout répondre à la sacro-sainte question. Reste-t-il de la place pour ma future activité ?”Un devoir de vigilance partagé par sa consœur, l’avocate Monique Ben Soussen, pour qui le DIP ne permet pas d’avoir une vision de la rentabilité des fonds de commerce exploités par les franchisés. C’est une simple première approche du réseau mais insuffisante.  

Vigilance sur le prévisionnel de CA

Tous les avocats interrogés s’accordent à dire qu’il ne faut pas prendre pour argent comptant l’information transmise par les franchiseurs. “Il faut continuer d’aller voir des franchisés en place mais aussi les concurrents. En somme, il est indispensable d’avoir une vraie démarche de créateur d’entreprise”, note pour sa part Laurence Vernay. Et l’ensemble des avocats de chaudement recommander aux futurs franchisés de faire appel à des cabinets de géomarketing à même d’élaborer des hypothèses de CA prévisionnels. En effet, contrairement à une idée reçue, le franchiseur n’est pas tenu de remettre au candidat des comptes prévisionnels. “Le franchiseur a seulement l’obligation d’adresser au candidat les comptes annuels des deux derniers exercices de la tête de réseau et de lui communiquer le montant des dépenses et investissements spécifiques avant de commencer l’exploitation de l’activité”, poursuit Jean-Baptiste Gouache. Pour pallier les imperfections de la loi, Monique Ben Soussen recommande là aussi un véritable travail d’investigation. À commencer par les chiffres réels des succursales et des franchisés en activité. “Il faut absolument les trouver car il s’agit là de la seule information vraiment pertinente.” Et cette dernière de poursuivre : “les comptes prévisionnels doivent être bâtis à partir des données réelles des franchisés en activité et en prenant la première année d’activité. En l’absence de franchisés, il faut prendre les chiffres des succursales situées dans des villes comparables et toujours en prenant la première année d’activité.”  

Des sanctions possibles

En cas de défaut de communication, le franchisé pourra engager la responsabilité civile du franchiseur et réclamer des dommages et intérêts. “Il a également la possibilité d’intenter une action en nullité du contrat s’il parvient à démontrer que ce manquement de la part du franchiseur a entrainé un vice du consentement”, note Jean-Baptiste Gouache. En somme, le franchisé doit démontrer que s’il avait eu connaissance de certains éléments, il n’aurait pas signé le contrat ou bien à d’autres conditions. “Cette solution est la plus fréquemment invoquée puisqu’elle contraint la tête de réseau à rembourser toutes les sommes versées par le franchisé au titre du contrat conclu. Par exemple, les redevances, les droits d’entrées ou encore les frais d’agencement”, conclut Jean-Baptiste Gouache. Si la responsabilité pénale des franchiseurs peut être engagée, force est de constater que cette sanction semble peu réclamée par les intéressés. Sans prêcher pour leur paroisse, les experts conseillent néanmoins vivement aux franchisés d’avoir recours à des comptables ou des avocats spécialisés dans le droit de la distribution. Simplement pour éviter toute mauvaise surprise après avoir signé. “Être bien entouré pour ne pas s’engager sans avoir des éléments précis et concrets”, avertit Monique Ben Soussen.    

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