La demande de nullité du contrat de franchise, faite par un franchisé averti du monde des affaires, a été rejetée (CA Paris, 5 novembre 2014, RG n°12/13457). Jean-Baptiste Gouache, avocat, membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise, et Marie-Sédrine Groga-Bada, avocat associé au cabinet Gouache Avocats, reviennent sur ce cas de jurisprudence.
Les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce relatifs à l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur ne mettent pas à la charge de celui-ci l’obligation de fournir des comptes prévisionnels. Cependant, dès lors que le franchiseur décide de communiquer au candidat franchisé des comptes prévisionnels, ceux-ci doivent être sérieux et réalistes. À défaut, le franchisé serait fondé à obtenir la nullité du contrat de franchise s’il démontrait que la remise de prévisionnels irréalistes ont vicié son consentement. La jurisprudence tient toutefois compte du profil du franchisé et de son expérience pour apprécier le vice du consentement.
DIP incomplet
Dans un arrêt en date du 5 novembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait rejeté la demande de nullité du contrat de franchise du franchisé fondée sur l’erreur sur la rentabilité de l’entreprise et sur le caractère incomplet de l’information donnée dans le document d’information précontractuelle. La Cour a relevé que pour des villes comparables à celle où le franchisé était établi, avec des enseignes concurrentes de même nature et indépendamment du taux de chômage qui peut les affecter, les chiffres annoncés dans le prévisionnel étaient réalisés par les franchisés du réseau, de sorte que les prévisionnels avaient été établis avec sérieux et loyauté. Dès lors, le franchisé ne pouvait soutenir avoir commis une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise qui aurait vicié son consentement. En ce qui concerne le caractère incomplet du DIP, la cour relève que le franchisé avait fait des études dans une école supérieure de commerce, qu’il dirigeait plusieurs sociétés implantées dans la région et qu’il avait bénéficié d’un délai suffisant (10 mois) pour analyser les documents remis avant la signature du contrat de franchise. Sa qualité d’homme averti du monde des affaires lui avait ainsi permis d’appréhender parfaitement le concept dont il reconnaissait la rentabilité, qu’il tentait désormais de contester. Dès lors, les lacunes alléguées du DIP n’avaient eu aucune influence sur sa volonté de conclure le contrat de franchise, et il devait être débouté de sa demande de nullité du contrat de franchise.
Le franchiseur a donc tout intérêt, au cours de la phase de recrutement du franchisé, à se faire remettre un dossier de candidature complet retraçant l’expérience du franchisé, et à conserver la preuve de ces éléments.
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