La franchise participative est un mode de franchisage par lequel le franchiseur prend une participation minoritaire au capital de la société de son franchisé. Il est donc à la fois le franchiseur et l’associé du franchisé. Une tribune de François Xavier Awatar, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre Avocats.
Sous couvert d’intentions louables, cette pratique peut devenir un piège tant pour le franchisé que pour le franchiseur. C’est pourquoi, il doit être l’exception et non le principe. La franchise participative est une technique de financement permettant au franchiseur de :
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réaliser un apport au capital lors de la constitution de la société,
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créer la société puis en céder le contrôle au franchisé,
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apporter des garanties (vis-à-vis d’une banque, d’un bailleur, d’un fournisseur, etc),
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consentir au franchisé des avances en compte-courant.
Ces aides peuvent permettre à certains franchisés de
limiter leurs besoins en investissements au démarrage de leur activité et à certains franchiseurs de
faciliter l’accès à leur réseau en l’ouvrant à un plus large public. Le statut d’associé confère au franchiseur des prérogatives permettant de mieux maîtriser son réseau. Il bénéficie d’un droit à l’information sur l’activité et est titulaire d’un droit de vote en assemblée générale.
Une technique à utiliser avec beaucoup de précaution
Si les prérogatives conférées par la franchise participative ne sont pas encadrées par un régime propre, elles ne sauraient être utilisées abusivement par le franchiseur. D’abord, le contrôle opéré par le franchiseur
ne doit pas porter atteinte à l’indépendance du franchisé, pierre angulaire de la franchise. Ensuite, les décisions du franchiseur l’exposent à l’abus de minorité, constitué quand un associé minoritaire s’oppose à l’adoption d’une décision favorable à l’intérêt de la société, dans le seul but de favoriser son propre intérêt. En effet, s’il dispose d’une minorité de blocage,
le franchiseur pourrait s’opposer abusivement à certaines décisions stratégiques relatives à la gestion de la société. D’ailleurs, si le contrôle exercé est trop important, le franchiseur risque d’être considéré comme un dirigeant de fait.
En outre,
les clauses peuvent conduire à empêcher le franchisé de quitter le réseau sans l’accord du franchiseur, qui n’a aucun intérêt personnel à le donner. Il en est ainsi lorsque l’objet social de la société franchisée est limité à l’exploitation sous l’enseigne du franchiseur et que toute modification statutaire requiert l’accord du franchiseur. Ces stipulations porteraient ainsi atteinte au principe de prohibition des engagements perpétuels, à la liberté contractuelle ou encore à la liberté d’exploitation du franchisé. Il est donc indispensable le cas échéant
d’encadrer les relations d’associés par des documents sociaux dont les termes seront mesurés.
En conclusion, c’est un modèle à envisager exceptionnellement ou pour de bonnes raisons et dans un esprit gagnant-gagnant !