La loi est formelle : avant tout licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, l’employeur doit s’efforcer de reclasser le ou les salarié(s) concerné(s) en lui/leur proposant les postes disponibles dans l’entreprise ou au sein du groupe. Jean-Baptiste Gouache, associé Gouache Avocats, fait le point sur la jurisprudence qui s’applique désormais aux franchiseurs comme aux franchisés.
Avant tout licenciement pour motif économique ou pour inaptitude, l’employeur doit s’efforcer de reclasser le ou les salarié(s) concerné(s) par la mesure, en lui/leur proposant les postes disponibles dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel il appartient. La notion de groupe en la matière s’entendant d’un ensemble d’entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. À défaut d’une telle recherche de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le reclassement dans le réseau de franchise
Un courant jurisprudentiel récent tend à appliquer la notion de groupe ci-dessus définie aux réseaux de franchise, considérant qu’un employeur, membre d’un réseau de franchise, qui licencie l’un de ses salariés pour inaptitude ou pour motif économique, doit procéder à une recherche de reclassement au sein du réseau de franchise, et ce bien que les membres du réseau soient des distributeurs indépendants. C’est en effet ce qu’ont décidé coup sur coup la cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 3 décembre 20131, puis la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 janvier 20142, considérant que “l’activité dans le cadre d’un contrat de franchise ne suffit pas à démontrer l’absence de possibilités de permutation de personnel”.
La cour d’appel de Montpellier, dans trois arrêts rendus le 17 septembre dernier3, approuve les premiers juges pour avoir considéré que l’employeur, qui exploitait deux magasins d’ameublement sous une enseigne en franchise, avait satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu’il avait proposé aux salariés du magasin dont la fermeture était envisagée, un poste au sein du second point de vente de la société, et également au sein d’une société sœur exploitant un point de vente sous une autre enseigne.
Dès lors qu’au sein d’un réseau de franchise, les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, le franchiseur comme les franchisés ont donc désormais l’obligation de rechercher des solutions de reclassement au sein non seulement de leur entreprise, mais également au sein des entreprises appartenant au réseau.
Plus de détails sur : www.gouache.fr
1 CA Rouen, 3 décembre 2013, n°13/01279.
2 Cass. Soc., 15 janvier 2014, n°12/22944.
3 CA Montpellier, 17 septembre 2014, n°13/02988, 13/02991 et 13/02989.