Une nouvelle disposition permet désormais aux salariés d’être mieux informés lors de la cession de leur entreprise. Elle leur permet également de formuler une offre préalable de rachat au moment de la cession du fonds de commerce ou de droits sociaux. Tribune rédigée par Cyrille Garnier, avocat associé chez Simon Associés et docteur en droit.
La réforme issue de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire (dite ”loi ESS”) permet désormais à bon nombre de salariés de formuler une offre préalable de rachat, soit en cas de cession de fonds de commerce appartenant à la société qui les emploie, soit en cas de cession de droits sociaux donnant accès à la majorité du capital social de cette même société. Un examen approfondi de la loi est donc nécessaire.
En résumé, il convient de retenir d’ores et déjà ce qui suit :
1/ La loi vise toutes les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise ou celles soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des PME au sens de l’article 51 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Echappent toutefois à ce dispositif les cessions résultant d’une succession ou d’une liquidation du régime matrimonial, les cessions à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ainsi que les cessions appartenant à une entreprise faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette dérogation est logique dans la mesure où l’objectif poursuivi par la loi est de faire face “au phénomène des entreprises saines qui, chaque année, disparaissent faute de repreneurs”, ainsi que le rappellent les travaux parlementaires.
2/ Une information au profit des salariés s’impose lorsque la société qui les emploie, propriétaire du fonds de commerce, envisage de le céder ; les salariés disposent alors d’un délai de deux mois pour répondre ; lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai de deux mois court à compter de la date de cette notification ; lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant (par exemple en cas de location-gérance), cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai de deux mois court à compter de la date de cette notification. Ce dispositif a vocation à s’appliquer de manière large. Un mécanisme identique est prévu au profit des salariés en cas de cession d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales de la société qui les emploie.
3/ Si la cession se réalise alors que l’information n’est pas faite dans les conditions requises par la loi, une action en annulation est ouverte à “ tout salarié ” ; l’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds (pour ce qui concerne les cessions de fonds de commerce), ou de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés (pour ce qui concerne les cessions de droits sociaux).
4/ Les dispositions relatives au droit d’information préalable des salariés s'appliquent aux cessions de fonds de commerce ou de droits sociaux conclues à compter du 1er novembre 2014.