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Des franchisés chocolats !

Tribune – Être chocolat, c’est s’être fait avoir, avoir été dupé. Des franchisés reprochaient à leur franchiseur fabriquant de chocolats d’avoir été trompés sur les chiffres d’affaires du réseau mis en avant pour leur faire signer les contrats. Par Serge Meresse, avocat au barreau de Paris, cabinet Thréard, Bourgeon, Meresse & associés.

Le tribunal leur donne partiellement raison en soulignant :
  • Qu’il appartient au franchiseur de “fournir des éléments d’activité objectifs au futur franchisé avant de lui proposer la signature du contrat”, sans dissimuler les chiffres d’affaires peu glorieux de certaines succursales ni mettre en avant le chiffre d’une succursale atypique qui “miroiter un avenir radieux”.
  • Que le franchiseur met en avant les chiffres d’affaires, “notion certes importante pour l’analyse de la performance, mais cependant moins vitale que la notion de résultat systématiquement ignorée” et que les fonds propres qui sont garants de la santé financière.
  • Qu’en faisant preuve de “pudeur dans l’affichage des résultats de ses succursales” le franchiseur rend crédible le reproche de manque de rentabilité du concept.
  • Qu’en présence d’un candidat franchisé novice (ancien cadre salarié d’un autre secteur professionnel), manquant de réalisme dans l’approche du projet, le franchiseur qui “ne pouvait ignorer les faiblesses de son futur franchisé” lui devait “une information beaucoup plus complète” telle que les éléments financiers complets des succursales, leurs résultats des trois dernières années “et l’étude de marché spécifique à l’emplacement choisi”.
  • Que le franchiseur “ne devait pas faire signer le contrat avant que (le franchisé) ait analysé l’étude de marché”.
Le tribunal conclue que “ces éléments caractérisent une faute du franchiseur dans la façon dont il a convaincu (le franchisé) de signer le contrat, sans se préoccuper de savoir s’il avait bien disposé de toutes les informations utiles, contrevenant ainsi aux termes de l’article L 330-3 du code de commerce qui prévoit de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause…”  

Mais le tribunal tempère la responsabilité du franchiseur en relevant :

  • Qu’il appartenait au franchisé de ne pas céder “l’envie irraisonnée de se lancer dans l’aventure” ni d’être “aveuglé”.
  • Qu’il aurait dû mettre en doute les informations reçues et chercher “à en connaitre davantage”.
  • Qu’il aurait dû analyser les prévisionnels avant de signer le contrat de franchise. “Son inexpérience dans ce type d’activité l’a probablement desservi en l’empêchant de s’interroger sur la viabilité du projet” d’autant “qu’une information beaucoup plus complète l’aurait aidé à mieux appréhender les risques et la portée de ses engagements.”
Selon les faits et l’historique de chaque affaire, et le partage de responsabilité qu’il a estimé entre les fautes du franchiseur et l’imprudence du franchisé, le tribunal a condamné le franchiseur à indemniser la société franchisée d’une partie de ses pertes, à indemniser le franchisé d’une partie des revenus non perçus et à lui payer une partie des frais de la procédure.  

De ce jugement l’on peut conclure :

  • Que le franchisé ne doit pas céder aux sirènes enchanteresses du projet mais qu’il doit prendre le temps de demander des chiffres et leurs justifications et qu’il ne doit pas signer le contrat avant d’avoir pu valider le sérieux des documents remis (étude de marché et compte d’exploitation prévisionnels).
  • Que le franchiseur ne doit pas dissimuler les informations importantes pour masquer le manque de rentabilité des franchisés ou des succursales et qu’il ne doit pas faire signer le contrat avant d’avoir remis l’étude de marché.
  • Qu’il ne doit pas non plus mettre le franchisé, surtout lorsqu’il est novice, en état d’urgence pour signer sans s’être assuré de la rentabilité réelle du projet qu’il lui vend.
 

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