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Franchiseur

De la responsabilité de l’auteur des comptes prévisionnels : les 5 règles fondamentales à retenir.

Primo, lorsque l’écart entre le CA prévisionnel et le CA réel ne dépasse pas 20/25%, la responsabilité de l’auteur des comptes prévisionnels n’a pas lieu d’être, l’aléa commercial devant, dans une certaine mesure, entrer en ligne de compte. La jurisprudence reconnaît cette règle de bon sens (Trib. Arb., 12 juin 2019, inédit). Secundo, la seule constatation d’un écart, serait-il significatif, entre le CA prévisionnel et le CA réel, ne saurait constituer en soi la preuve de l’insincérité ou de l’irréalisme de telles prévisions (CA Paris, 19 juin 2019, n°17/05169 ; CA Paris, 10 avr. 2019, n°17/14169 ; CA Colmar, 10 avr. 2019, n°16/00028 ; CA Paris, 16 janv. 2019, n°16/25655 ; v. aussi, Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-16303). Tertio, lorsque l’écart significatif s’explique par la survenance de facteurs intrinsèques et/ou extrinsèques au franchisé, la responsabilité de l’auteur des comptes prévisionnels n’a pas lieu d’être. Il en va ainsi lorsque le franchisé n’a pas mis en place les ressources envisagées par les comptes prévisionnels (CA Montpellier, 3 mai 2018, n° 16/06747), lorsqu’il a commis des fautes dans la relation client (CA Paris, 4 déc. 2013, n° 13/08506), la gestion de son personnel ou la nature des dépenses engagées (CA Paris, 1er févr. 1994, n° 659/93) et, de manière plus générale, lorsque les recommandations du franchiseur n’ont pas été appliquées (Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-11624). Il en va de même si le local du franchisé a rencontré des difficultés d’accessibilité (CA Versailles, 4 juin 2019, n°17/08398) ou lorsque son activité fait l’objet d’un changement de réglementation (Trib. Arb., 18 juin 2019, inédit). Quarto, lorsqu’un écart significatif ne peut s’expliquer par la survenance de tels facteurs, l’auteur des comptes prévisionnels peut justifier la qualité de sa méthode et/ou la vraisemblance de ses prévisions aux regards de CA comparables au sein du réseau (Trib. Arb., 7 mars 2019, inédit), à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-20815). Quinto, le préjudice réparable d’un franchisé qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat correspond à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, et non à la perte de chance de ne pas contracter (CA Paris, 20 juin 2018, n°17/16639).

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