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Contentieux international : faut-il préférer l’arbitrage au tribunal de Commerce ?

Le contrat de franchise n’est pas à l’abri de faire face à un litige et ce, tout au long de sa durée de vie. Il est alors opportun de se demander s’il faut envisager un recours à l’arbitrage ou bien choisir , de façon plus commune, une juridiction française, c’est-à-dire le tribunal de Commerce ? Par Justine Pellerin, juriste au sein de GM Avocats.  

Mesurer les limites

L’internationalisation des échanges a propulsé la franchise sur le devant de la scène mondiale, mêlant ainsi des opérateurs économiques divers. En ce sens, une attention particulière devra alors être portée à la méthode de résolution du litige et au choix de la procédure qui s’imposera aux parties. Ainsi, dans le cadre d’un contrat conclu avec un master-franchisé, les plus grandes précautions sont à prendre au regard de la rédaction de la clause de règlement des litiges. Si d’apparence, le choix de la justice étatique semble plus sécurisant pour le franchiseur, qui d’instinct se tourne vers un juge français, la loi applicable peut néanmoins lui réserver bien des surprises. En effet, le contrat étant, par hypothèse passé avec un master-franchisé étranger, le franchiseur peut être confronté à des problématiques de droit international privé, qui amèneraient le juge à rechercher le contenu éventuel de la loi étrangère en question. D’une part, ceci étendrait alors la durée du litige, et d’autre part le franchiseur pourrait alors subir une certaine déconfiture à être soumis malgré lui à une loi étrangère. Une fois la décision obtenue,  une procédure d’exequatur* devra obligatoirement être mise en place afin de rendre la décision exécutoire.  

Le recours à l’arbitrage comme alternative

La justice étatique n’est pas le seul mode de résolution des litiges. Les parties peuvent également s’entendre sur un système alternatif de règlement des conflits. En optant pour l’arbitrage, elles peuvent choisir elles-mêmes de composer leur propre Tribunal. Celui-ci peut trancher le litige selon la loi choisie par les parties ou au regard de l’équité. L’arbitre rend une décision, dite “sentence”, qui a la même autorité que celle rendue par une juridiction étatique, à la différence qu’elle est exécutoire de plein droit, sous réserve que les États dont les parties sont ressortissantes aient respectivement ratifié la Convention de New York du 10 Juin 1958.  

Un système efficace et rapide

À cet égard, l’arbitrage présente des garanties bien supérieures en termes d’efficacité. Ceci explique sans doute son succès, en particulier dans la pratique du commerce international. L’arbitrage est ainsi devenu le mode ordinaire de règlement des litiges dans ce domaine. Une attention particulière est apportée à l’effectivité de la sentence, puisque l’arbitre a tout intérêt à ce que la sentence soit exécutée. Bien qu’elle soit plus coûteuse, cette procédure présente également des garanties non négligeables en matière de confidentialité et de rapidité. Dans ces conditions, la rédaction de la clause compromissoire doit être abordée avec soin notamment au regard du choix de la loi applicable ou encore de celui du lieu du siège du tribunal arbitral, pour des raisons de commodités évidentes. Ainsi, si de prime abord, le choix d’une juridiction française apparaît rassurante pour le franchiseur, l’arbitrage présente bien plus de garanties non seulement d’un point de vue procédural mais également exécutoire.   *Procédure rendant exécutoire sur le territoire français une décision judiciaire rendue à l’étranger ou une sentence arbitrale.

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