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Conflit franchiseur / franchisé : les règlements alternatifs des différends

La justice peut-elle forcer des adversaires à s’entendre ? Le législateur semble répondre par l’affirmative, du moins si l’on s’en tient à la loi du 23 mars 2019, qui tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits, que sont l’arbitrage, la conciliation, la médiation et la négociation. Par Sophie Bienenstock, avocate à la Cour et Maître de Conférences à Paris 1.

  La justice peut-elle forcer des adversaires à s’entendre ? Le législateur semble répondre par l’affirmative, du moins si l’on s’en tient à la loi du 23 mars 2019 qui tend à favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits. Développer la culture du règlement alternatif des différends, tel est le titre de l’une des sections de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. L’intitulé de cette section est limpide sur les objectifs du législateur : favoriser les modes alternatifs de règlements des différends. Les motivations profondes sont à peine dissimulées : il s’agit évidemment de désengorger les tribunaux et de réduire les coûts de fonctionnement de la justice.  

Arbitrage, conciliation, médiation, négociation

Le texte prévoit ainsi que, concernant les petits litiges de droit commun, la saisine du juge doit être précédée d’une tentative de conciliation ou de médiation, et ce à peine d’irrecevabilité. Une justice négociée serait une justice apaisée, semble nous indiquer le législateur à travers ce texte. Si les modes alternatifs de règlement des différents (MARD) peuvent dans certaines situations permettre une issue rapide et à moindre coût, ils ne sont pas sans danger et peuvent même conduire à un réel déni de justice. Par exemple, en cas de présence d’une clause de conciliation préalable, la jurisprudence estime que le non-respect de cette clause rend irrecevable l’action en justice. Concrètement, si les parties ne prouvent pas qu’elles ont vainement tenté de parvenir à une conciliation, elles ne pourront pas saisir la juridiction étatique. Conflits  

Fin de non-recevoir

La Cour de cassation va encore plus loin en estimant que la fin de non-recevoir tirée de la violation de la clause de conciliation préalable ne peut pas être régularisée en cours d’instance. Autrement dit, le fait de tenter en cours d’instance une conciliation ne permet pas de couvrir l’erreur initiale. Faudrait-il alors comprendre que les parties doivent se désister de l’instance, tenter une conciliation et introduire une nouvelle procédure ? Cette obligation serait absurde et conduirait à un allongement aberrant de la procédure… déjà très longue. Faudrait-il plutôt en conclure que toute action en justice devient irrecevable car la faute est irréparable, dans la mesure où la conciliation aurait dû intervenir avant la saisine du juge ? Une telle interprétation conduirait à un véritable déni de justice. Les parties se verraient complètement refuser l’accès à un tribunal… Cette tendance extrêmement inquiétante à vouloir soustraire à tout prix certains litiges à la compétence des juridictions étatiques est cohérente avec la jurisprudence relative aux clauses d’arbitrage. Toute clause qui prévoit la compétence d’un tribunal arbitral fait échec à la saisine du juge étatique.  

Clause d’arbitrage

Alors que les dispositions légales permettraient de remettre en cause certaines clauses d’arbitrage pour soumettre le litige au juge étatique, la jurisprudence a développé progressivement une acception extrêmement stricte des causes de nullité ou de non-application, à tel point qu’il est simplement impossible de contourner une clause d’arbitrage. Et si les parties ne peuvent pas faire face au coût, souvent exorbitant, d’une procédure d’arbitrage… tant pis, affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2016. Celui qui a accepté de régulariser un contrat contenant une clause d’arbitrage ne peut donc y échapper quel que soit le coût de celle-ci et ce même si la situation aboutit à lui interdire purement et simplement d’aller en justice ! La volonté de désengorger les tribunaux a clairement pris le pas sur toutes les autres préoccupations, y compris celle de garantir à chaque citoyen que sa cause sera entendue par un tribunal. Une telle évolution ne peut qu’inquiéter ceux qui sont désireux de faire en sorte que chacun puisse défendre ses droits, l’accès à la justice étant alors conditionné par la possibilité de financement du justiciable.    

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