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Comment encadrer l’utilisation des réseaux sociaux par les salariés

Facebook, Instagram, Twitter… Il n’est pas forcément simple de savoir ce que les salariés ont le droit, ou non, de faire sur les réseaux sociaux quand cela concerne son entreprise. Le point avec Émilie Meridjen, associée en droit du travail chez Sekri Valentin Zerrouk.

  La première question à se poser est de savoir si vos salariés peuvent se connecter durant leur temps de travail ? Oui et non. En théorie, non car le temps de travail est, comme son nom l’indique, consacré au travail. Selon le Code du travail, plus précisément l’article L. 3121-1, “le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles”. Seulement, la Cnil pousse à la tolérance : “L’utilisation des outils informatiques s’est largement développée dans le monde du travail. Une utilisation personnelle de ces outils est tolérée si elle reste raisonnable et n’affecte pas la sécurité des réseaux ou de la productivité. C’est à l’employeur de fixer les contours de cette tolérance et d’en informer ses employés”. “Ce qui laisse une certaine marge de manœuvre à la fois pour les entreprises et les salariés”, précise Émilie Meridjen, associée en droit du travail chez Sekri Valentin Zerrouk.  

Contrôler la connexion

Certains chefs d’entreprise seraient tenter de restreindre la connexion, dans un commerce par exemple, ou de configurer le réseau de l’ordinateur de caisse pour empêcher l’accès aux réseaux sociaux ou aux e-mails personnels. Ce qui aurait du sens dans le secteur de la vente dans lequel les vendeurs sont en contact direct avec la clientèle. “Mais attention, il faut que la restriction soit explicable. Quand on porte une atteinte à une tolérance, il faut que cela reste proportionné, ajoute-t-elle. D’autant que toute mesure de contrôle doit être portée à la connaissance des représentants du personnel s’il y en a, des salariés et doit respecter les règles imposées par le RGPD.” Par exemple, dans le cadre d’ordinateurs alloués au travail, l’employeur a le droit de regarder la connexion du salarié en ce qui concerne la messagerie professionnelle ou encore les dossiers de travail.   RS-vendeurs   En revanche, tout ce qui est explicitement identifié comme privé ou personnel ne peut pas être accessible à l’employeur sauf avec l’accord du salarié. “C’est pour cette raison qu’une charte informatique est recommandée pour fixer les conditions d’utilisation des outils informatiques dans l’entreprise et notamment leur utilisation à des fins non professionnelles”.  

Liberté d’expression

Si le salarié, comme tout individu, jouit de la liberté d’expression et du respect de la vie privée en ce qui concerne les réseaux sociaux, il ne peut pas tout dire non plus : “La limite c’est l’abus. Le salarié n’a donc pas le droit d’abuser de sa liberté d’expression. Qu’est-ce que l’abus ? Des propos injurieux, dénigrants, excessifs, clarifie Émilie Meridjen. Le salarié n’a pas le droit non plus de tenir des propos qui peuvent avoir des conséquences déloyales vis-à-vis de son employeur comme encourager les salariés, ou d’autres personnes, à avoir des comportements négatifs vis-à-vis de l’entreprise”. Mais attention, cela dépend aussi du réseau social concerné avec la notion de compte privé ou compte public. Twitter est par définition un réseau social public. Tout ce qui y est écrit est accessible à n’importe qui bien qu’il soit possible de protéger ses tweets. Quant à Facebook et Instagram, le salarié a la possibilité de paramétrer son compte en un compte privé. Cette notion de privé ou public intervient surtout si vous devez poursuivre l’un de vos salariés qui aurait produit des propos injurieux ou dénigrants à votre encontre. “En tant qu’employeur, s’il s’agit d’un compte privé, vous ne pouvez pas aussi librement vous servir des écrits du salarié, que ce soit des commentaires, des posts sur son mur ou des messages”. Exception faite d’un salarié qui laisserait sa page Facebook par exemple, ouverte, sur l’ordinateur de la caisse du magasin. “Ses propos perdent leur caractère privé”.  

À faire en cas de litige lié à des propos injurieux à votre encontre ou à celle de l’entreprise :

– Prendre une photo de la page concernée (normalement, il faudrait faire intervenir un huissier mais ce n’est pas simple dans les faits) – Vérifier, si c’est possible, quantitativement l’utilisation d’Internet avec la liste et les temps de connexion – Dans la mesure du possible, faire attester ces propos par une tierce personne (un autre salarié par exemple) “pour avoir une preuve”    

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