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Chroniques de jurisprudence de la franchise : information précontractuelle et comptes prévisionnels

L’information précontractuelle est une source récurrente de contentieux en matière de franchise, en particulier la question des comptes prévisionnels. Deux arrêts rendus en décembre dernier sont à ce titre intéressants. Explications par Jean-Baptiste Gouache, avocat et membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Dans la première affaire (CA Paris, 4 déc. 2013, n° 13/08506), le franchisé avait invoqué une “erreur sur la qualité substantielle qu’est la rentabilité de l’entreprise” du fait des écarts entre le bilan prévisionnel établi sur la base des chiffres communiqués et les résultats réalisés. Or, contrairement au dol, l’erreur n’implique pas de faute du franchiseur dans la communication des chiffres. Un arrêt retentissant mais isolé de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 avait admis l’annulation d’un contrat de franchise sur le fondement d’une erreur sur la substance. La cour d’appel de Paris souligne tout d’abord qu’il n’est pas établi que le business plan, réalisé avec l’aide d’un expert-comptable choisi par le franchisé, ait été établi sur la base d’informations erronées fournies par le franchiseur.  Elle rappelle ensuite clairement que “le seul fait que les bénéfices que les appelants espéraient faire au regard du business plan n’avaient pas été atteints ne peut en soi traduire l’erreur qu’ils auraient commise sur la rentabilité de l’entreprise”. Au-delà, la cour d’appel souligne que la rentabilité est déterminée par de nombreux paramètres, parmi lesquels la conjoncture et la gestion du gérant. À ce titre elle relève que des dysfonctionnements avaient été constatés tant par le franchiseur que par le comptable et que le franchiseur avait suivi la situation et prodigué des conseils alors même que les autres établissements du réseau connaissaient des résultats bénéficiaires. Elle considère donc qu’il n’y a pas d’erreur et que la demande d’annulation doit être rejetée. Indépendance du franchisé Dans la seconde affaire (CA Montpellier, 10 déc. 2013, n° 12/01380), le franchisé se plaçait sur le terrain du dol, en reprochant notamment des informations volontairement erronées, remises 13 mois avant la signature du contrat et non actualisées. La cour d’appel de Montpellier rappelle que le document intitulé comptes prévisionnels, remis un an avant l’ouverture, était aléatoire et qu’il appartenait au candidat, commerçant indépendant, avec l’assistance d’une société d’expertise comptable, de faire procéder à un compte prévisionnel sur la base de la situation avant la conclusion du contrat. Les documents remis par ailleurs par le franchiseur, s’ils ne mentionnaient pas expressément l’ouverture d’une enseigne concurrente qui n’était pas connue à la date de remise des documents, avaient attirés l’attention du candidat sur les risques de saturation de la zone. Enfin la cour d’appel relève que les écarts entre les prévisionnels et les chiffres d’affaires réalisés (9,42 % la première année, 27,40 % la deuxième et 34,70 % la troisième) ne sont pas de nature à caractériser une “volonté délibérée du franchiseur de tromper le candidat”. Si la décision de la Cour de cassation du 4 octobre 2011 avait suscité l’inquiétude, ces deux arrêts font application d’une solution habituelle et  raisonnable : un contrat de franchise ne peut être annulé sur le seul motif que le franchisé n’atteint pas les chiffres qu’il espérait. Il est par contre dans ce cadre important pour les franchiseurs, au-delà en toute hypothèse, de fournir des informations sincères et exactes de bien préciser la portée et les limites des informations fournies et le rôle de chacune des parties. Une rédaction précise du document d’information précontractuelle et du contrat sera de ce point de vue toujours utile.

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