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Application du statut de gérant de succursale à un locataire-gérant

Un locataire gérant, qui exploite deux instituts de beauté, assigne son co-contractant, la société LBV Yves Rocher, et sollicite l’application du statut de gérant de succursale. Analyse par Agnès Fernagut, avocat fiscaliste chez Gouache Avocats. L’article L.7321-2 du Code du travail impose la réunion de trois conditions cumulatives pour que ce statut puisse être reconnu à une personne physique : – elle doit exercer une profession qui consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui lui sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; – le local doit avoir été fourni ou agréé par cette même entreprise ; – les conditions de travail et de prix doivent être imposées à la personne physique par cette même entreprise.  

De locataire-gérant à gérant de succursale

S’agissant du premier critère, il n’est pas contesté par les parties que le locataire gérant commercialisait les produits fournis exclusivement par la société LBV Yves Rocher. Cette dernière conteste toutefois que cette activité de vente ait été essentielle, au motif que la marge réalisée par le locataire gérant au titre de l’activité de soin était supérieure à celle réalisée au titre de l’activité de vente. Dans son arrêt du 11 décembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 11 décembre 2015, n°13/04537), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence relève sur ce point que le locataire-gérant démontre que l’activité de vente des produits, fournis exclusivement par la société LBV Yves Rocher, représentait son activité principale, de sorte que le premier critère est rempli. Il n’est par ailleurs pas contesté que les locaux ont été fournis par la société LBV Yves Rocher, qui les loue au locataire-gérant. S’agissant du dernier critère, la société conteste avoir déterminé les conditions d’exploitation et les prix. La Cour retient toutefois que les conditions d’exploitation étaient imposées au locataire-gérant dès lors que celui-ci recevait de nombreux e-mails et courriers lui imposant de respecter les campagnes de promotion de la société LBV Yves Rocher, et que cette dernière organisait des contrôles réguliers de la conformité des instituts du locataire-gérant, des vitrines, des tarifs pratiqués et des tenues. Enfin, la Cour considère qu’il ressort des documents versés aux débats (catalogues de prix et e-mails adressés au locataire gérant et à l’ensemble du réseau) qu’il est établi que la société LBV Yves Rocher fixait seule les prix. La Cour considère donc de manière parfaitement classique que le locataire-gérant réunit les conditions cumulatives de l’article L.7321-2 du Code du travail et qu’il est bien fondé à solliciter le bénéfice de l’application du statut de gérant de succursale.

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