Dans le Journal officiel du 22 décembre dernier, Bercy donne quelques précisions intéressantes sur la différence entre dark kitchen et dark store. Ces réponses font suite à deux questions de Catherine Dumas, sénatrice Les Républicains (Paris ), et Yves Détraignes, sénateur Union Centriste (la Marne).
On se souvient, qu’à l’été 2022, une polémique avait enflé au sujet de l’implantation des
dark stores dans les grandes métropoles. Les édiles reprochant aux acteurs du quick commerce de multiplier les installations au détriment du commerce de proximité et de la tranquillité sonore des riverains. Le gouvernement avait alors été obligé d’éteindre l’incendie en promettant de futurs arrêtés et décrets permettant la régulation du marché. Ainsi, à l’occasion d’une réunion, le mardi 6 septembre dernier, entre les associations d’élus et les ministres Olivia Grégoire et Olivier Klein, il avait été annoncé que les
dark stores étaient bel et bien
des entrepôts et pas des commerces.
Dans le
Journal officiel du 22 décembre 2022, répondant à deux questions de
Catherine Dumas, sénatrice Les Républicains, et
Yves Détraignes, sénateur Union Centriste (la Marne), Bercy apporte quelques précisions supplémentaires sur les différences entre
dark kitchen et
dark store. Concernant les
dark kitchens, l’appellation consacrée sera
“cuisine dédiée à la vente en ligne”. A noter que les commandes pourront
“être livrées au client ou récupérée sur place”. Pour vendre de l’alcool, les
dark kitchens doivent justifier d’une licence spécifique
“en fonction du groupe d’alcool auquel les boissons alcoolisés à emporter appartiennent”.
Pour ce qui est des
dark stores, là aussi, Bercy confirme que
les entrepôts, qui ne génèrent “aucun flux de clientèle”, ne peuvent s’implanter
“dans des locaux considérés comme des commerces”. Là aussi, le gouvernement précise que les
dark stores,
“avec ou sans la présence d’un point de retrait”, seront considérés comme
de simples entrepôts.
“Les solutions ainsi retenues permettront aux collectivités territoriales de réguler l’implantation des dark stores en fonction de leurs considérations locales. Enfin, il convient de rappeler que les nuisances générées par les dark stores sont susceptibles d’engager leur responsabilité pénale et encourent des sanctions administratives”.
Bercy rappelle enfin, qu’en cas de nuisance sonore,
les mairies détiennent les “pouvoirs de police” leur permettant, par des mesures règlementaires et individuelles appropriées,
“de préserver la tranquillité publique”.