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Approvisionnement exclusif : Avantage ou inconvénient pour le franchisé ?

Nombre de contrats de franchise comportent une obligation d’approvisionnement exclusif à la charge du franchisé, que ce dernier accepte généralement de bonne grâce. Il pense légitimement qu’il profitera de l’effet de masse et donc, des meilleures conditions d’achats et de la qualité garantie. Une tribune de Olga Zakharova-Renaud, avocate associée au sein du cabinet BMGB & associés.

Souvent, le franchisé sera déçu : les prix d’achat auprès de la centrale d’achat du franchiseur ou auprès des fournisseurs agréés par celui-ci s’avèrent souvent supérieurs que les produits de la même qualité vendus ailleurs. Mais alors, cette obligation d’exclusivité d’achats, est-elle légale et justifiée ? La clause d’approvisionnement exclusif, en ce qu’elle restreint la liberté du franchisé, constitue une restriction de concurrence, sa validité est donc strictement encadrée. Elle n’est licite qu’à la condition d’être économiquement justifiée (art. 101,3 du Traité Fondateur de l’UE) et être nécessaire au maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau franchisé (CA Paris 1er ch 18 mars 1997. Aff Zannier).

Ne sont pas licites les obligations d’achat exclusif qui portent, par exemple, sur :

 des caisses enregistreuses, des imprimantes, des cadeaux de fidélisation dans une franchise de vente de vêtements d’enfants (CA Paris 1er ch 18 mars 1997. Aff Zannier) ; tous les matériels nécessaires à l’exploitation du fonds (Cons Conc 24 juin 1997) : les vitrines, les meubles, les gradins, les étiquettes et les sacs remis à la clientèle. (Cons Conc 6 juil 1999).
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Les produits visés par la clause d’approvisionnement exclusif ne peuvent être que :

ceux fabriqués par le franchiseur lui-même ou pour lui en utilisant des secrets de fabrique ; ceux qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas faire l’objet de spécifications de qualité objectives et ne peuvent donc être fabriqués ou vendus par d’autres fournisseurs ; ceux qui sont nécessaires à la préservation de l’identité et à la réputation du réseau. C’est au franchiseur de démontrer concrètement en quoi cette clause est indispensable pour préserver l’identité du réseau, il ne suffit pas de simplement l’écrire dans le contrat (Cass com 10 janv 1995, Phildar). À l’intérieur du réseau, le franchisé doit bénéficier de prix d’achats identiques à ceux des succursales du franchiseur, sans quoi la réitération de sa réussite est impossible et les éléments du savoir-faire transmis ne seraient pas les mêmes que ceux dont bénéficie le franchiseur. Qu’il soit centrale d’achat ou centrale de référencement, le franchiseur doit permettre au franchisé de pratiquer les prix concurrentiels (Arrêt Huard, Cass 3  nov 1992), en application du principe de la bonne foi dans l’exécution des contrats, obligation d’ordre public consacrée par l’article 1104 du Code civil.
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