Tribune – C’est une des conditions de validité du contrat de franchise repose sur l’existence d’un savoir-faire. Par Jean-Baptiste Gouache, avocat, membre du Collège des experts de la FFF.
Le savoir-faire est défini par le Règlement européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 comme “un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur.” Dès lors, pour pouvoir être qualifié de savoir-faire justifiant, au sens des articles 1162 et suivants du Code civil, une partie des obligations mises à la charge du franchisé (et notamment le paiement de redevances), le savoir-faire doit présenter les caractéristiques suivantes : – il doit être substantiel, c’est-à-dire se révéler significatif et utile au franchisé. Le savoir-faire doit en effet permettre au franchisé d’exercer son activité sur un marché de manière pérenne. En pratique, le caractère substantiel du savoir-faire est souvent apprécié par les tribunaux en prenant en considération les résultats comptables des franchisés du réseau. Si les résultats sont bénéficiaires, ils constituent un indice du caractère substantiel du savoir-faire. En droit, la substance s’apprécie par la présence du manuel opératoire, qui doit présenter une somme suffisante de connaissances non immédiatement accessibles dans leur assemblage, résultant de l’expérience du franchiseur. – il doit être identifié. Sa transmission doit avoir été formalisée sur un ou des support(s). En général, le savoir-faire se trouve décrit dans un manuel opératoire (parfois appelé bible) auquel le contrat de franchise fait référence et qui a pour objet d’établir la réalité des méthodes mises au point par le franchiseur. Afin de tenir compte des perfectionnements apportés par le franchiseur au savoir-faire, ce manuel fait l’objet d’une mise à jour régulière en cours de contrat. – il doit être secret. Cela signifie, selon l’article 1er du Règlement européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010, que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants n’est pas “généralement connu ou facilement accessible”. Son acquisition suppose de poursuivre une expérimentation préalable suffisamment longue et coûteuse. Le franchiseur doit impérativement tester son savoir-faire avant de le transmettre.
Expérience nécessaire
Si l’ouverture de points de vente pilote n’est pas un préalable exigé par la loi et ne l’est pas de manière absolument systématique par la jurisprudence, celle-ci est cependant fortement recommandée. Le Code Européen de Déontologie de la franchise, qui est un code des bons usages et de bonne conduite de la franchise en Europe, précise dans son article 2.2 à cet égard :
“Le franchiseur devra avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau .”
Pour être réellement pertinent, le test doit, idéalement, porter sur au moins deux pilotes, dans des conditions comparables, l’exploitation du deuxième pilote permettant de conforter le succès obtenu avec le premier et actant de la capacité à réitérer du futur franchiseur. Le concept développé par le franchiseur peut uniquement être testé et validé par l’unité pilote. Le franchiseur peut ainsi s’assurer de la validité et de la rentabilité de son modèle économique et confirmer le caractère substantiel du savoir-faire. L’unité pilote est fondamentale pour le Franchiseur, mais joue également un rôle important pour les futurs franchisés. Ils peuvent en effet vérifier qu’il y a eu un succès et qu’il peut être réitéré, l’unité pilote permettant une véritable démonstration du savoir-faire du franchiseur. Par conséquent, une expérimentation suffisante est profitable tant au franchiseur qu’au franchisé et se révèle une nécessité absolue pour lancer un réseau de franchise. Gouache Avocats offre la rédaction du contrat de distribution et du DIP pour 2 lauréats du concours Passeport pour la Franchise. Inscrivez-vous avant le 30 avril 2017 !
Par Jean-Baptiste Gouache, avocat et membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise.