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La commission-affiliation fait à nouveau parler d’elle

Tribune – Une décision du tribunal de commerce de Paris a récemment accordé à un commissionnaire-affilié la réparation de ses pertes comptables. Le point par Olga Zakharova-Renaud, avocat associé, cabinet Bourgeon, Méresse, Guillin, Bellet. Le régime juridique de la commission-affiliation continue à alimenter le débat judiciaire. La saga “Chattawak” a permis de clore peu ou prou le débat sur l’éventuelle qualification d’agent commercial que la Cour de cassation (Cass. com., 29 juin 2010, pourvoi n°09-66.773), après deux pourvois, a refusé d’appliquer à la commission-affiliation. C’est donc la qualification de mandat spécial, assorti d’un régime spécifique qui relève de mandat d’intérêt commun régi par l’article L.134-1 et suivants du code de commerce, qui a été retoqué par la Haute Cour.  

Réparation des pertes

Cependant, la commission-affiliation relève toujours des règles de mandat simple, régi par les dispositions du Code civil, comme le stipule expressément l’article L.132-1 du Code de commerce, ce qui permet au commissionnaire-affilié malheureux de réclamer à son commettant le comblement des pertes subies à l’occasion de l’exécution du contrat, par application des articles 1999 et 2000 du Code civil. C’est la solution que le Tribunal de commerce de Paris a encore appliqué dans un litige qui opposait un commissionnaire-affilié à son ancien affilieur dans une décision récente (TC Paris, 4 novembre 2016). Le Tribunal a constaté que “les règles du code civil relatives au mandat, c’est-à-dire les articles 1999 et 2000 du code civil, s’appliquent au contrat entre les parties”. Il a ainsi accordé au commissionnaire-affilié la réparation à hauteur des pertes comptables cumulées, subies sur toute la durée d’exécution du contrat. Il est à souligner que pour l’application de ces dispositions, aucune démonstration de faute de l’affilieur-commettant n’est nécessaire ni exigée, la réparation des pertes découle automatiquement de l’application de la loi. soldes

Une grande responsabilité de la tête de réseau

Ce faisant, le Tribunal de commerce de Paris s’est situé dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de cassation (notamment, Cass.com.19 novembre 2002 n°99-19255) : “les dispositions de l’article 2000 du Code civil s’appliquant au contrat de commission comme à celui du mandat, la qualification de mandat ou de commission était sans incidence sur la solution du litige”. Nous ne pouvons que saluer l’attitude du juge parisien dans la bonne application du droit et rappeler aux commettants-franchiseurs qu’ils portent une responsabilité accrue vis-à-vis de leurs commissionnaires affiliés. Ces derniers, n’étant pas maîtres de leur gestion, doivent être garantis que la bonne exécution de leur contrat ne leur portera pas de préjudice financier.    

Par Olga Zakharova-Renaud, avocat associé, cabinet Bourgeon, Méresse, Guillin, Bellet.

 

Olga Renaud

     

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