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La réforme du droit des contrats : quels sont les principaux impacts pour la franchise ?

L’ordonnance du 10 février 2016 portant sur la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrera en vigueur le 1er octobre 2016. Aussi les contrats de franchise conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de cette date seront soumis à ce nouveau texte. Les explications de Dominique Baschet, docteur d’État en droit, avocat à la cour de Paris.   Cette ordonnance : – Réaffirme des principes juridiques bien connus, par exemple : le principe de la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat, le devoir de bonne foi. – Codifie des règles jurisprudentielles, par exemple : celles sur la durée du contrat, la rupture des négociations précontractuelles, l’abus de l’état de dépendance, l’exception d’inexécution, l’abus dans la fixation unilatérale du prix dans un contrat-cadre, l’interdépendance des contrats. – Introduit des innovations importantes, par exemple : le devoir général d’informations précontractuelles, les actions interrogatoires, l’exception d’inexécution anticipée, la réduction du prix, l’imprévision.   Vont donc être passées en revue ces principales innovations.  

Le devoir général d’informations précontractuelles :

Le nouvel article 1112-1 prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. L’article précise qu’ont une importance déterminante les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Cet article, auquel les parties ne peuvent déroger, renforce donc les obligations prévues par la loi Doubin à la charge du franchiseur. Il appartiendra au juge de dire si telle ou telle information était déterminante pour le consentement de l’une ou l’autre des parties.  

Les actions interrogatoires :

Deux de ces actions qui permettent de faire cesser une situation d’incertitude peuvent concerner la franchise. Une des actions prévue à l’article 1183 permet à une partie, par exemple au franchiseur, d’enjoindre à son franchisé de prendre position dans un délai de six mois entre une action en nullité, dans le cas où il aurait omis de transmettre une information précontractuelle importante, et la confirmation du contrat. Une autre action interrogatoire prévue à l’article 1123 permet de demander au bénéficiaire d’un pacte de préférence, par exemple au franchiseur, s’il a l’intention de s’en prévaloir dans le cas où le franchisé veut céder son exploitation.  

L’exception d’inexécution anticipée :

Le nouvel article 1220 prévoit qu’une partie peut suspendre l’exécution de son obligation si deux conditions sont réunies : •     Dès lorsqu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance, •     et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Il appartiendra aux tribunaux d’apprécier si les conditions d’application de cet article sont réunies. Toutefois il s’agit d’une faculté pour le créancier de suspendre par anticipation sa prestation avant toute inexécution par son débiteur, les parties pouvant renoncer à l’application de cet article qui n’est pas d’ordre public.  

La réduction du prix :

Le nouvel article 1223 prévoit qu’après mise en demeure le créancier peut accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. Les parties pourront renoncer contractuellement à l’application de cet article qui risque de remettre en cause l’équilibre contractuel entre franchiseur et franchisé.  

L’imprévision :

Le nouvel article 1195 prévoit qu’en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci pourra demander une renégociation du contrat à son cocontractant. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties pourront convenir de la résolution du contrat. À défaut d’accord, le juge pourra soit réviser le contrat, soit y mettre fin. Cet article a un caractère supplétif, les parties pouvant convenir dans le contrat d’y renoncer. Bien que ces innovations soient importantes, elles ne devraient pas néanmoins révolutionner les réseaux de franchise.     Dominique BASCHET Photo 008-portraitDominique Baschet est avocat spécialisé en droit de la distribution, et notamment de la franchise. Il est également membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise.  

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