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Vers la disparition de la cause en franchise !

La notion de cause a longtemps été un des piliers de notre droit positif, de sorte qu’on a longtemps considéré que la force obligatoire du contrat signé entre les parties tirait sa légitimité dans l’engagement des uns et des autres. Il n’en sera désormais plus ainsi. La réforme en cours a prévu sa disparition de notre arsenal juridique. Par Stéphane Grac, docteur en droit, avocat au barreau de Nice. Il était admis traditionnellement que tout contrat devait nécessairement reposer sur une juste cause (article 1131 du Code civil) ou pour le moins sur une cause licite (article 1108 du Code civil). À défaut le contrat devait être considéré comme nul et de nul effet. Ainsi en l’absence de cause ou en cas de cause illicite on pouvait ainsi obtenir la nullité d’un contrat passé entre deux parties et ce quand bien même il s’agissait d’un accord entre deux professionnels. Sur la base de cette disposition législative, la jurisprudence considérait notamment que “le défaut de savoir-faire” pouvait priver “le contrat de franchise de cause” (par exemple Cass. Com 10 mai 1994, RJDA 10/94 n°1016 ou encore CA Paris 12 novembre 2014, n°12/15178,…). Or, aujourd’hui les choses sont en train d’évoluer sous les contraintes extérieures des nécessités économiques et des impératifs juridiques communautaires et internationaux. La Loi du 16 février 2015 (article 8) a confié au gouvernement la possibilité de légiférer par voie d’ordonnance afin de réformer notre droit des contrats. Le texte est actuellement en discussion devant le Conseil d’État. Une ordonnance devra être publiée au plus tard le 17 février 2016. À ce jour et dans le projet soumis au Conseil d’État, la notion de cause a disparu. Le projet d’article 1127 dispose à ce titre : “sont nécessaires à la validité d’un contrat : – le consentement des parties, – leur capacité de contracter, – un contenu licite et certain.”  

Exit la cause !

Les juristes regretteront désormais les discussions animées entre les partisans de la théorie classique de la cause (objective et abstraite) et ceux de la théorie moderne (subjective et concrète). Notre droit évolue, à tort ou à raison, il se réforme… l’avenir seul pourra nous dire si le balancier législatif va dans le bon sens ! En toute hypothèse et sauf retournement de situation dont l’histoire a conservé quelques exemples, le sort de la cause est scellé. La cause est morte… vive les nouveaux avatars de la cause !

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