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La perte de confiance envers le franchiseur ne peut justifier la résiliation unilatérale du contrat de franchise

Un franchisé se plaint de l’inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles et résilie le contrat unilatéralement, puis intègre concomitamment un réseau concurrent, créé par le gérant du franchisé. Explications par Jean-Baptiste Gouache, avocat associé Gouache avocats. Le franchisé fondait la résiliation sur une perte de confiance en son franchiseur, sur l’inexécution de ses obligations en matière d’amélioration techniques du site Internet du réseau, sur une insuffisance de visites et sur des manquements du franchiseur en matière de communication. S’agissant du grief relatif à la perte de confiance vers le franchiseur, le franchisé faisait valoir que celle-ci était consécutive “aux querelles intestines” au sein de la société, et qu’elles auraient conduit d’autres membres du réseau à exprimer leur défiance à l’égard du gérant du franchiseur et à demander sa démission et son remplacement.  

Pas d’obligations contractuelles

La Cour relève tout d’abord sur ce point que, même si une politique de communication sur les difficultés internes au franchiseur a pu être souhaitée par certains franchisés, ceux-ci  “n’avaient pas à s’immiscer dans le fonctionnement de cette société à laquelle ils n’appartenaient pas”. La Cour juge ensuite que même si les difficultés invoquées ont pu altérer la confiance du franchisé, le franchiseur n’était tenu à aucune obligation contractuelle sur le point considéré, et que cette perte de confiance ne pouvait justifier la rupture unilatérale de la relation contractuelle. S’agissant des autres points, la Cour rappelle des principes bien établis. Concernant ainsi le grief relatif à l’inexécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles en matière d’améliorations techniques du site Internet, la Cour observe qu’il n’était pas démontré que le franchiseur se serait engagé à réaliser des améliorations techniques déterminées de son site, qu’il n’aurait pas mis en œuvre. La Cour juge ainsi, conformément à une jurisprudence traditionnelle, que la responsabilité du franchiseur ne peut être engagée en l’absence d’obligation contractuelle à sa charge relative au manquement invoqué.  

Rupture non justifiée

S’agissant du nombre de visites, la Cour constate que le contrat de franchise stipule pour le franchiseur une obligation de réaliser des visites sans imposer un rythme défini, et juge donc qu’aucun manquement du franchiseur n’est caractérisé dès lors qu’il a effectivement réalisé des visites du franchisé. La Cour rappelle ainsi que l’obligation d’assistance du franchiseur n’est pas générale et que son étendue est définie par le contrat. Elle ne demeure en toute hypothèse qu’une obligation de moyen. S’agissant enfin du dernier grief, relatif à la mise en place d’un plan de communication, la Cour relève que le franchisé ne caractérise qu’un seul manquement mineur du franchiseur à ses obligations contractuelles, à savoir ne pas avoir communiqué sur le réseau sur un site Internet donné, et considère que ce manquement n’était pas susceptible de justifier la rupture unilatérale du contrat de franchise. La Cour rappelle ainsi que seul un manquement suffisamment grave de son co-contractant à ses obligations contractuelles est susceptible de justifier la résiliation unilatérale du contrat de franchise. La Cour constate ainsi qu’aucun des griefs soulevés par le franchisé pour résilier le contrat de franchise n’est caractérisé, et que, compte tenu de l’effet relatif des contrats, aucune faute du franchiseur ne peut être caractérisée du fait des différends l’opposant à ses autres franchisés, quand bien même certains ont pu obtenir des décisions judiciaires favorables. Enfin, la Cour relève qu’il est démontré que le motif réel de la résiliation du contrat était la décision du franchisé d’exercer son activité dans le cadre d’un réseau concurrent, et que les difficultés internes du franchiseur et les prétendus manquements contractuels du franchiseur n’étaient qu’un prétexte pour s’affranchir de ses obligations, de sorte que la résiliation est intervenue aux torts exclusifs du franchisé.

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