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Le franchiseur doit permettre au franchisé de s’engager en connaissance de cause

Le franchiseur a l’obligation de vous remettre un Document d’information précontractuelle qui comprend notamment un état du marché. Mais attention en tant que futur franchisé, vous devez aussi effectuer votre propre étude, plus poussée. Car en cas de litige, il faudra prouver que votre consentement a été délibérément vicié.  Les explications de Justine Grandmaire, docteur en droit au sein du cabinet Simon Associés. Devoir d’information Le devoir d’information précontractuelle du franchiseur est encadré par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. Le franchiseur doit ainsi remettre au franchisé, minimum 20 jours avant la signature du contrat, un Document d’information précontractuelle (DIP), comportant un certain nombre d’éléments, tels que définis par les articles précités, en vue de permettre au candidat à la franchise de s’engager en connaissance de cause. À défaut, en cas de vice du consentement du franchisé résultant du non-respect par le franchiseur de son devoir d’information précontractuelle, le contrat pourra être déclaré nul. L’état et les perspectives de développement du marché Parmi les différents éléments d’information qui doivent être remis au candidat à la franchise, l’article L.330-3 du Code de commerce indique que le DIP doit préciser notamment “l’état et les perspectives de développement du marché concerné”. Dans l’affaire soumise à la Chambre commerciale de la Cour de cassation, ayant fait l’objet de la décision rendue le 25 mars 2014, le franchisé invoquait notamment le non-respect de cette obligation par son partenaire pour solliciter la nullité du contrat de franchise. Attention, ne pas confondre “état” et “étude” de marché Ainsi que le rappelle à juste titre la Cour de cassation, si le franchiseur est tenu de remettre un état du marché local et de ses perspectives, il n’est aucunement tenu de remettre une étude de celui-ci. L’état du marché consiste en la transmission de données brutes et facilement accessibles comme l’indication du nombre d’habitants et la liste exhaustive des concurrents sur la zone d’implantation du franchisé. Base sur laquelle le franchisé doit ensuite établir sa propre “étude” définie comme “l’ensemble des méthodes permettant de recueillir des informations pertinentes et fiables sur le marché d’une entreprise et notamment sur les publics auquel elle s’intéresse”*. Exemple d’un cas de conflit En l’espèce, le DIP remis au franchisé mentionnait les principales enseignes présentes dans la zone d’implantation ainsi que des données économiques, avec la précision que l’évolution récente du réseau (en l’occurrence la location de véhicules de tourisme et utilitaires légers) ne permettait pas la communication de chiffres significatifs concernant les agences spécialisées de location. Le franchisé était ainsi averti qu’il devait se montrer particulièrement prudent dans l’analyse des potentialités du marché. Ce dernier avait par ailleurs eu accès à d’autres données économiques portant sur la zone d’implantation concédée par le franchiseur, lors de l’établissement de son business plan. Dans ces conditions, le franchisé avait disposé des informations nécessaires pour s’engager en connaissance de cause. Démontrer que le consentement du franchisé a été vicié Le franchisé soulevait également le fait que le DIP lui avait été remis moins de 20 jours avant la signature du contrat de réservation pour en déduire de ce fait, que l’inobservation du délai de réflexion faisait nécessairement présumer l’existence d’un vice du consentement ; un tel argument nécessitait qu’un rappel soit fait par la Cour de cassation. En premier lieu, il ne saurait être déduit du seul manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle, le fait que le franchisé n’ait pas pu s’engager en connaissance de cause. Il lui appartient de démontrer que son consentement a été vicié. Une demande d’annulation finalement rejetée En second lieu, le vice du consentement n’était ici pas démontré dans la mesure où, si le DIP avait été remis moins de 20 jours avant la signature du contrat de réservation, le contrat de franchise avait en revanche été signé plus de 7 mois après. Dans ces conditions, le franchisé avait disposé du temps nécessaire pour vérifier les informations figurant dans le DIP et le délai de réflexion prévu par l’article L.330-3 du Code de commerce avait été respecté. La demande d’annulation du contrat de franchise a donc été rejetée. Le non-respect de l’obligation seul ne suffit pas Le franchiseur est tenu à une obligation d’information précontractuelle à l’égard du candidat à la franchise, telle que précisée par les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce. Dans l’hypothèse où la preuve du non-respect de son obligation par le franchiseur serait rapportée par le franchisé, le contrat n’est pas nul pour autant : il convient en effet que le franchisé puisse également rapporter la preuve que son consentement a été vicié, tel est le rappel ici effectué par la Cour de cassation. * J.-M. Leloup, La franchise, Delmas, 4ème éd., p.178).

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