Le document d’information précontractuelle peut être sujet à interprétation. Alors même que le franchiseur peut être honnête dans ce qu’il présente, il est possible pour les franchisés de retourner ce document contre lui. Gilles Menguy, avocat à la Cour, explique de quelle manière le contrat peut aider à sécuriser le franchiseur.
Le contentieux autour du document d’information précontractuelle est abondant et il s’y attache un nombre pléthorique de décisions judiciaires souvent contradictoires entre elles. L’information la plus sincère peut ainsi être sujet à différend, ce qui crée une zone d’incertitude dans l’opération de franchise et constitue une menace pour le franchiseur. Le contrat, dont l’une des fonctions est la gestion du risque, peut ainsi servir à sécuriser l’opération. Des moyens juridiques d’y parvenir existent, encore faut-il bien les employer.
Une clause peut-elle encadrer les litiges relatifs au document d’information précontractuelle ?
Les demandes formulées en justice sont généralement de deux ordres : une nullité du contrat de franchise lorsque le franchisé démontre l’existence d’un vice du consentement (un dol ou une erreur) et une demande d’indemnisation. Si la nullité peut difficilement être encadrée, les parties peuvent, selon le droit commun des contrats, cantonner la responsabilité du franchiseur dans des limites raisonnables, voire l’éluder sur certains points.
Une clause peut-elle décharger le franchiseur de ses devoirs légaux ?
L’idée d’une clause spécifique du contrat de franchise prévoyant le sort de l’information fournie au franchisé est séduisante. Il convient toutefois de distinguer, d’une part, ce que les parties au contrat de franchise peuvent librement aménager et, d’autre part, ce qui relève de l’application impérative de l’article L. 330-3 du Code de commerce.
La jurisprudence a clairement posé comme principe que l’article L. 330-3 du Code de commerce est d’ordre public, ce qui implique que les parties ne peuvent y déroger. Ainsi, l’ensemble des informations relatives au franchiseur, à son réseau, à l’état du marché local et au contrat proposé, devront impérativement être données. Dans cette perspective, une clause ayant pour effet d’alléger l’obligation d’information pesant sur le franchiseur paraît difficilement admissible.
Une clause peut-elle décharger le franchiseur pour des informations complémentaires ?
Afin de recruter des franchisés, certains franchiseurs peuvent être tentés de communiquer des informations qui ne sont pas imposées par le texte. On y trouve au premier chef des projections financières comme les comptes prévisionnels. Toutefois, ces informations complémentaires sont susceptibles d’engager la responsabilité du franchiseur. Il conviendra donc de préciser qu’il ne s’agit là que d’une simple information et que le franchiseur ne s’engage pas sur le résultat.
Par ailleurs, le contrat pourrait sans doute limiter ou éluder la responsabilité encourue par le franchiseur, mais le rédacteur de la clause devra faire preuve de la plus grande prudence afin que son efficacité soit reconnue par le juge. En effet, la jurisprudence en la matière précise qu’est “réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur”.
Il existe des précédents, notamment dans une décision du tribunal de commerce de Paris du 24 décembre 2010. Dans cette décision, dont il n’a pas été fait appel, le franchisé avait soulevé que la responsabilité du franchiseur était engagée pour ne pas avoir éprouvé le concept avant de commencer à le franchiser. Le contrat contenait une clause dans son préambule précisant que le franchisé reconnaissait la jeunesse du réseau et s’engageait en connaissance de cause. Le tribunal a rejeté la demande du franchisé du fait de cette clause en particulier. Il appartient donc aux rédacteurs d’actes de bien utiliser la technique contractuelle afin de sécuriser les actes conclus.