Nouveauté [Vidéo] Vis ma Vie de franchisé chez Del Arte
Experts

Les clauses d’approvisionnement exclusif

Les contrats de franchise peuvent stipuler des clauses d’approvisionnement exclusif. Celles-ci imposent au franchisé de s’approvisionner auprès du franchiseur lui-même ou des fournisseurs référencés par lui.
Les clauses d’approvisionnement exclusif peuvent porter sur les produits constituant le stock, mais aussi sur les matériels nécessaires à l’exploitation du concept. Dans un cas comme dans l’autre, elles constituent un frein à la liberté du franchisé et une entorse à la libre concurrence entre fournisseurs.
Validité des clauses
La validité de ces clauses peut être remise en cause au regard du droit de la concurrence. L’obligation de se fournir exclusivement auprès du franchiseur ou d’un fournisseur désigné par le réseau n’est valable que si et seulement si l’exclusivité d’approvisionnement imposée au franchisé est destinée à préserver l’identité et la réputation du réseau.
Si les produits objets de l’exclusivité peuvent répondre à une description objective, le franchisé doit être libre de s’approvisionner auprès du fournisseur de son choix. Il en est ainsi, par exemple, s’agissant de matériel tel que les caisses enregistreuses.
Les matériels, le mobilier
En ce qui concerne des matériels tels que les meubles, le franchiseur peut imposer au franchisé de se fournir auprès de fournisseurs référencés dès lors qu’il est en mesure de démontrer que les mobiliers ont été créés spécifiquement pour son enseigne.
Le stock de marchandises
Le franchiseur peut intervenir lors de l’ouverture du point de vente afin d’aider le franchisé à constituer son stock de lancement. La consistance de ce stock doit être adaptée aux caractéristiques du fonds de commerce concerné.
On peut regretter que, bien souvent, le stock de lancement imposé par le franchiseur ne soit pas adapté aux spécificités locales du fonds de commerce mais réponde à une définition générale. Le franchisé, si ce stock est mal constitué, pourra rencontrer des difficultés pour l’écouler au fil du temps, voire pour en assurer le financement.
Tel n’est pas le cas dans l’hypothèse d’un contrat de commission-affiliation, puisque le franchiseur-commettant demeure propriétaire de la marchandise et est donc contraint de la reprendre si elle n’a pas été vendue.
Au stade du réapprovisionnement, il est souhaitable qu’une réelle liberté soit offerte au franchisé comme au commissaire-affilié pour commander la marchandise dont il a besoin afin de rentabiliser son affaire. Or, il est fréquent que les franchiseurs et commettants ne soient pas en mesure de répondre aux attentes de leurs franchisés, gérant la marchandise en flux tendu. Le résultat de ces méthodes de gestion peut être catastrophique pour les exploitants s’ils ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur clientèle par manque de marchandises adaptées.
En conclusion
Les contrats manquent de clarté sur ces questions. Les franchisés sont souvent mal informés de leurs droits et, plutôt que de se tourner vers des fournisseurs non référencés par le réseau, il est fréquent qu’ils attendent de leur franchiseur des solutions “clefs en main”. Ils restent convaincus que la franchise est un “accélérateur” dans le cadre de la création de leur entreprise et également que le franchiseur a nécessairement recherché les solutions les plus adaptées au besoin de l’activité, que ce soit en termes de qualité ou de prix.
Ce n’est qu’après coup que le franchisé s’interroge sur les tarifs dont il a pu bénéficier lors de la création et de l’aménagement de son fonds de commerce, pour s’apercevoir que les matériels ou marchandises qui lui ont été vendus par le biais des clauses d’exclusivité ne l’ont été ni au meilleur tarif, ni dans un souci de préservation de ses intérêts.
Là encore, la prudence est de mise.

Ajouter un commentaire

Votre adresse IP ne sera pas collectée Vous pouvez renseigner votre prénom ou votre pseudo si vous êtes un humain. (Votre commentaire sera soumis à une modération)